Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2503171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée et qu’elle n’est pas exécutoire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le refus de titre de séjour a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et soulève un nouveau moyen tiré de ce qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que le requérant s’est marié avec une compatriote en situation régulière et qu’il encourt toujours des risques pour sa sécurité en cas de retour en dans son pays d’origine,
- les observations de M. B…, assisté d’un interprète en langue turque.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 1er janvier 1994, est entré sur le territoire français le 27 novembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 mars 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 juillet 2024. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été envoyé en recommandé à l’adresse postale « M. A… B… chez ARS 8 Bld du 21ème Rgt d’aviation 54 000 Nancy » à laquelle M. B… a déclaré résider. Ce pli a été retourné à la préfecture avec les mentions « présenté/avisé le : 29/01/25 » et « pli avisé et non réclamé ». Eu égard à ces mentions claires, précises et concordantes, la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant le 29 janvier 2025, date de présentation du pli. Dans ces conditions, et dès lors que le délai de départ volontaire accordé à M. B… pour quitter le territoire français était expiré à la date d’édiction de la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement l’assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 9 juillet 2024. Par ailleurs, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire, est inopérant à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B… se prévaut de la présence en France de son épouse en situation régulière, de ses efforts d’insertion, et de ses craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français, ni de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, mais seulement de l’assigner à résidence selon des modalités dont il n’est pas démontré qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
14. La décision litigieuse assigne à résidence M. B… au sein du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 10 heures auprès des services de gendarmerie situés 9 rue Anatole France à Frouard, et l’astreint à se maintenir quotidiennement, de 6 heures à 9 heures, au sein du logement qu’il occupe. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé ne serait pas en mesure de s’astreindre à ces obligations. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que les contraintes imposées par cette décision porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le refus de titre de séjour a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation, cet arrêté ne comporte pas de décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions a fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lévi-Cyferman, et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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