Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 19 janv. 2026, n° 2504175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Erol demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que la décision de rétention administrative de son passeport et celle portant obligation de pointage ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Erol en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant assignation à résidence :
- le préfet n’établit pas que sa situation répond aux prescriptions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant remise du passeport et obligation de présentation :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, M. D… a présenté son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 21 février 1998, est entré en France le 12 février 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mars 2023. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il a sollicité un quatrième réexamen de sa demande d’asile, au guichet de la préfecture du Calvados, le 21 juillet 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le 5 septembre 2025, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours après son refus d’embarquer à destination de la Turquie le 4 septembre 2025. Le 10 décembre 2025, il a de nouveau refusé d’embarquer pour la Turquie et a été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de police de Paris du 12 décembre 2025. Le tribunal judiciaire de Meaux a mis fin à sa rétention administrative par une ordonnance du 17 décembre 2025. Par l’arrêté attaqué du 16 décembre 2025, le préfet du Calvados a assigné l’intéressé à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 14-2025-10-08-0001 du 8 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°14-2025-341 du 8 octobre 2025 de la préfecture du Calvados et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision en litige vise notamment l’article L. 731-1 et les articles L. 732-3 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , rappelle que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 juillet 2025, que le 5 septembre 2025, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours après son refus d’embarquer à destination de la Turquie le 4 septembre 2025, que le 10 décembre 2025, il a de nouveau refusé d’embarquer pour la Turquie et a été placé en centre de rétention administrative et que le juge judiciaire a mis fin à sa rétention administrative. Par suite, la décision attaquée répond aux exigences de motivation de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’une part, la légalité de la décision contestée n’est pas subordonnée à ce que l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à l’encontre du requérant. D’autre part, et contrairement à ce que soutient M. B…, la durée de l’assignation à résidence n’a pas pour effet d’excéder la durée maximale d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 21 juillet 2025. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 4 du présent jugement, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en assignant M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, cette mesure étant moins coercitive que la rétention administrative.
Il résulte ce de qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de pointage :
En premier lieu, en se bornant à mentionner que l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire doit être annulée « pour toutes les raisons exposées précédemment » le requérant n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la mesure d’éloignement doit être écartée.
En deuxième lieu, pour les motifs retenus au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de pointage doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la décision portant obligation de pointage doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir que sa vie privée et familiale fait obstacle à ce que l’assignation à résidence soit prise à son encontre. Toutefois, en se bornant à faire valoir la durée de son séjour en France, son activité professionnelle, les démarches entreprises par son futur employeur la société Akcel construction et la signature prochaine d’un contrat à durée indéterminée ainsi que la présence de cousins en situation régulière, il n’établit pas que cette décision porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il n’établit pas davantage que l’obligation de pointage définie dans l’arrêté en litige, fixée les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures, serait disproportionnée et injustifiée au regard de l’objectif poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, si la décision portant obligation de pointage à la brigade de gendarmerie de Moult-Chicheboville, les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures, prise à l’égard de M. B… apporte des restrictions à l’exercice de certaines de ses libertés, et en particulier de sa liberté d’aller et venir, elle n’apparaît pas, compte tenu de ses modalités d’exécution et en l’absence de circonstances particulières propres à la situation de l’intéressé, comme entachée d’une erreur manifeste au regard des buts poursuivis.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de son obligation de pointage.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rétention des documents d’identité de M. B… :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
L’article L. 814-1, créé par l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entrée en vigueur le 1er mai 2021, reprend à l’identique les dispositions antérieurement codifiées à l’article L. 611-2 du même code, qui reprenaient celles de l’article 8-1 introduit dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France par l’article 3 de la loi du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration. La conformité de ces dispositions à la Constitution n’a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous certaines réserves, notamment celle que ce texte ait « pour seul objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national » et que la retenue du passeport ou du document de voyage « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et en particulier de l’article 3 de son dispositif que « L’intéressé devra remettre lors de son premier pointage son passeport ou carte d’identité et un justificatif de domicile ». Dans ces conditions, en ne visant pas les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la décision préfectorale fait application et en s’abstenant de rappeler que la rétention des documents d’identité est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et qu’elle se prolongera jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement dont M. B… fait l’objet, le préfet a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de remettre ses documents d’identité.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 16 décembre 2025 est annulé en tant qu’il fait obligation à M. B… de remettre ses documents d’identité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Erol et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. D…
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BLOYET
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