Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2603740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous dans un bref délai afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- vu l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 24 mars 1995, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 1er avril 2023 au 31 mars 2027. Par une décision du 3 février 2026, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a constaté que M. B… a renoncé à la protection internationale dont il bénéficiait conformément à une demande présentée par l’intéressé le 16 octobre 2025. Le 5 juillet 2025, il a déposé une demande de rendez-vous pour solliciter la délivrance d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le site « démarches simplifiées ». Il soutient que sa demande a été classée sans suite au motif qu’elle devait être présentée sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. B… établit avoir tenté de déposer à nouveau un dossier pour présenter sa demande de titre de séjour par le biais du site internet de l’ANEF, sans y parvenir, le site ne permettant pas de prendre en compte son changement de statut. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous dans un bref délai afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci.». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023, visé ci-dessus : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
5. M. B… ne justifie pas avoir mis en œuvre, sans succès, les procédures prévues par l’arrêté du 1er août 2023 susvisé, en contactant le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Par suite, sa demande présentée devant le juge des référés est manifestement dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Port ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité nationale ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ordre public
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Annonce ·
- Consultation ·
- Mise en demeure ·
- Application ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Défense ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Comités ·
- Avis ·
- Recours gracieux ·
- Formation restreinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Tiré ·
- Obligation
- Médecin ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Formation ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Argent
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Vol ·
- Dégradations ·
- Détériorations ·
- Détention d'arme ·
- Possession ·
- Destruction
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.