Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 avr. 2024, n° 2400535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C E, représenté par Me Douard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
— il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés à l’encontre du refus de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— et les observations de Me Mazroui, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né en 1986, est entré en France le 21 avril 2017 accompagné de son épouse et de leur fils D. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 juillet 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 avril 2019. M. E a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé valable du 30 décembre 2019 au 29 juin 2020 et son épouse s’est vue délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité d’accompagnatrice de son époux malade. Toutefois, par deux arrêtés des 28 et 29 décembre 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler ces titres et a obligé les époux E à quitter le territoire français. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 avril 2022. Le 27 juin 2023, M. E a, de nouveau, sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 20 décembre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à
Mme B A, directrice des étrangers en France, à l’effet de signer les décisions attaquées.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». En vertu de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Par ailleurs, il est prévu à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII est émis " conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 18 septembre 2023, produit par le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du 27 décembre 2016 posant le principe d’une délibération collégiale, a été signé par les trois médecins composant ce collège, lesquels sont identifiés par leurs noms et prénoms. Le médecin ayant établi le rapport médical est également identifié par ses nom et prénom et n’a pas siégé au sein de ce collège. Son rapport a été effectivement transmis au collège de médecins de l’OFII le 4 septembre 2023. Cet avis comporte, par ailleurs, l’ensemble des mentions prévues par les dispositions citées au point 4 du présent jugement, notamment celles relatives à l’état de santé de M. E, à la gravité d’un défaut de soins, à la possibilité de soins dans son pays et à la possibilité de voyager sans risques. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus doit être écarté.
6. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l’effectivité de l’accès à ce traitement. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 18 septembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel, d’une part, l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et, d’autre part, cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, atteint depuis 2013, à la suite d’un accident de voiture survenu en Géorgie, d’une paraplégie post-traumatique le maintenant en fauteuil roulant, souffre de troubles de la compliance apparus sur rein unique, partiellement contrôlés par les injections de toxine botulique, de douleurs neuropathiques névralgiques rebelles et d’un déficit du membre supérieur gauche révélateur d’une cavité syringomyélique étendue, prise en charge par neurochirurgie le 4 août 2023. Malgré un tableau lourd et complexe, constitutif d’une situation de handicap aggravée par une dépression, et justifiant un suivi de M. E par plusieurs spécialistes, aucun des éléments médicaux produits par celui-ci ne conclut à l’impossibilité d’une poursuite en Géorgie des soins actuellement en cours en France, ni n’établit que le traitement qui lui est actuellement prescrit n’y serait pas disponible ou qu’il ne pourrait lui être substitué un traitement par des molécules d’effet équivalent disponibles et accessibles dans ce pays. En se bornant à faire valoir que l’avis de l’OFII a été rendu le 18 septembre 2023 alors qu’il a bénéficié d’une intervention chirurgicale en août 2023 et que la rééducation n’a pu avoir lieu faute de disponibilité, M. E n’établit pas que le collège des médecins ne disposait pas des informations pertinentes à la date de l’avis ni qu’il ne peut, ainsi qu’il le soutient, se déplacer et voyager en sécurité. Les éléments produits ne remettent ainsi pas valablement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel M. E, d’une part, peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie et, d’autre part, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Au regard de ce qui vient d’être constaté, il n’y a pas lieu de demander au collège des médecins de l’OFII la communication du dossier médical de M. E, lequel n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur d’appréciation.
8. En quatrième lieu, si l’épouse de M. E dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour, celui-ci n’a été édicté que le 25 janvier 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Si le requérant soutient que la demande de titre de séjour de son épouse a été réceptionnée le 16 novembre 2023, soit antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, il ne l’établit pas par la seule production d’une confirmation de rendez-vous au 25 janvier 2024 non datée. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, l’épouse de M. E faisait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 29 décembre 2021. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, qui mentionne que son épouse fait également l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, édicté le 29 décembre 2021, que le tribunal administratif a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté le 7 avril 2022 et qu’elle ne bénéficie ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français, est entaché d’une erreur de fait.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. E se prévaut de sa présence en France depuis le 21 avril 2017, soit depuis six ans et quatre mois, de la scolarisation de son fils en sixième et de la présence sur le territoire de son épouse, qui a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour et qui dispose d’un récépissé.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire français. Sa durée de présence en France s’explique par l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA, par la possession temporaire d’une carte de séjour en qualité d’étranger malade qui ne lui donnait pas vocation à rester en France au-delà de la stricte durée des soins nécessités par son état de santé, par l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement et par le délai d’instruction de son dossier par le préfet d’Ille-et-Vilaine. Si l’épouse de M. E dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour, celui-ci n’a été édicté que le 25 janvier 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, à la date de l’arrêté attaqué l’épouse de M. E faisait l’objet d’une mesure d’éloignement devenue définitive. Par ailleurs, les décisions litigieuses n’ont pas, en elles-mêmes, pour effet de séparer les membres de la famille formée par le requérant, son épouse et leur fils mineur D E, né en 2012 et scolarisé à Rennes depuis juin 2018, actuellement en classe de 6ème. Enfin, l’intéressé ne démontre pas que son enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Géorgie. M. E n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de lui refuser un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier compte-tenu de son âge et des éléments exposés au point 10, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a omis d’accorder une considération primordiale à l’intérêt de l’enfant mineur de M. E. En outre, les décisions contestées n’ont pas, en elles-mêmes, pour effet de séparer le fils mineur de son père. Par ailleurs, si le fils du requérant est scolarisé en France, il n’est pas établi que toute scolarité serait impossible en cas de retour en Géorgie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En septième lieu, ainsi qu’il vient d’être exposé, la décision refusant un titre de séjour à M. E n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
14. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'« il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés et développés notamment en ce qui concerne la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », M. E n’assortit pas sa critique de l’obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte, de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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