Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2301467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars, 5 avril et 15 novembre 2023 sous le n°2300318, M. B E, Mme H E, M. C E, Mme G E et M. F E, représentés par Me Domitile, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2022-AE-323 du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a accordé à M. A D une autorisation d’exploiter, sur la commune de L’Etang-Salé, les parcelles cadastrées section AH n° 31 et 398 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en tant que nus-propriétaires des parcelles en litige ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant que M. D disposait de la capacité professionnelle pour exploiter les parcelles en litige ;
— l’autre motif retenu par le préfet relatif à la viabilité économique du projet de M. D est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir en leur seule qualité de nus-propriétaires des parcelles ;
— les moyens soulevés par les consorts E ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2301467, M. I, représenté par Me Domitile, demande, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’instance n° 2300018, au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°2022-AE-323 du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a accordé à M. A D une autorisation d’exploiter, sur la commune de L’Etang-Salé, les parcelles cadastrées section AH n° 31 et 398 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. D, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet de La Réunion a été enregistré le 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Domitile pour l’ensemble des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 octobre 2022, M. A D a demandé au préfet de La Réunion une autorisation d’exploiter, à L’Etang-Salé, les parcelles cadastrées section AH n° 31 et 398, appartenant en nue-propriété à M. B E, Mme H E, M. C E, Mme G E et M. F E, et en usufruit à M. I. Par une décision du 27 décembre 2022, dont les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion a accordé à M. D l’autorisation d’exploiter ces parcelles.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Le préfet de La Réunion soutient que M. B E, Mme H E, M. C E, Mme G E et M. F E n’ont pas, en leur qualité de nus-propriétaires des parcelle cadastrées AH 31 et 398, d’intérêt leur donnant qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté en litige, lequel a autorisé M. A D à exploiter ces parcelles. Toutefois, ces requérants justifient, en cette seule qualité de nus-propriétaires desdites parcelles, d’un intérêt personnel à agir. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / () / 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle. » Aux termes de l’article D. 371-7 du même code : " En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, pour remplir les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées à l’article L. 331-2, le candidat doit, à la date de l’installation, de l’agrandissement ou de la réunion d’exploitations agricoles justifier : / 1° Soit de la possession d’un diplôme ou certificat d’un niveau reconnu équivalent au brevet d’études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; / 2° Soit de cinq ans minimum d’expérience professionnelle en qualité d’exploitant, de conjoint participant à l’exploitation agricole, d’aide familial, d’associé d’exploitation ou de salarié agricole. Cette durée est réduite : / a) A un an pour les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle agricole ou du brevet d’apprentissage agricole ou d’un diplôme d’un niveau reconnu équivalent qui s’engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ; / b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d’une durée de deux cents heures au minimum. / La durée d’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l’installation, de l’agrandissement ou de la réunion d’exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d’autorisation d’exploiter lorsque cette autorisation est exigée. / () "
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. D n’est titulaire d’aucun diplôme attestant d’une formation agricole. En outre, s’il peut justifier de deux baux signés en septembre 2011 pour la location des parcelles en litige, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il aurait effectivement exploité lui-même ces parcelles depuis 2011, étant précisé que, par une décision du 17 décembre 2019, le préfet a refusé de lui accorder l’autorisation de les exploiter au motif qu’il ne disposait pas d’une expérience professionnelle au sens des articles précités du code rural et de la pêche maritime. Si le préfet de La Réunion fait désormais valoir que M. D dispose d’une telle expérience, il ne produit à ce titre que l’attestation d’une inscription à la sécurité sociale agricole à compter du 5 septembre 2011. Ce seul document, non corroboré par des déclarations d’impôts faisant état de revenus agricoles, par une comptabilité attestant de son activité professionnelle ou par tout autre document justifiant d’une activité agricole au cours de la période considérée, ne lui confère pas une durée d’expérience professionnelle suffisante à la date de la décision litigieuse. Par suite, le préfet, en accordant à M. D l’autorisation d’exploiter les parcelles appartenant aux requérants, a commis une erreur d’appréciation en retenant qu’il justifiait, à la date de sa décision, d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans sur les quinze dernières années.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés, d’une part par M. B E, Mme H E, M. C E, Mme G E et M. F E, et d’autre part par M. I, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 2022-AE-323 du 27 décembre 2022 du préfet de La Réunion est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B E, Mme H E, M. C E, Mme G E et M. F E une somme globale de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à M. I une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, Mme H E, M. C E, Mme G E, M. F E, à M. I, à M. A D et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Nos 2300318, 2301467
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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