Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2107696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 21 octobre 2022,
M. B A demande au tribunal de le décharger du paiement de la somme de
12 534,56 euros mise à sa charge par un titre de perception émis le 20 octobre 2020.
Il soutient que :
— si son épouse a effectivement bénéficié d’un avantage salarial, il pouvait quant à lui continuer à bénéficier du supplément familial ;
— cet avantage ne peut être assimilé à un avantage de même nature que les majorations familiales le privant du bénéfice de ces majorations ;
— l’attribution d’un avantage salarial à son épouse ne saurait le priver du bénéfice du supplément familial et des majorations familiales.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2021, la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger informe le tribunal qu’elle ne produira pas de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête de M. A est irrecevable, dès lors dès lors qu’elle ne comporte ni conclusions ni moyens, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent contractuel, a exercé du 1er septembre 2016 au 31 août 2020 les fonctions de conseiller de coopération et de directeur d’établissement culturel auprès du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France en Lituanie. Dans le cadre de cette affectation, il a perçu un supplément familial ainsi que des majorations familiales au titre de ses émoluments. Un titre de perception a toutefois été émis à son encontre le 20 octobre 2020 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger pour un montant de 12 534, 56 euros, à raison de 7 304, 99 euros au titre du versement du supplément familial pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2020, et de 5 229, 57 euros au titre du versement des majorations familiales pour la période s’étendant du mois d’octobre 2018 au mois de janvier 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de le décharger du paiement de la somme de
12 534, 56 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, dans sa rédaction applicable au litige : " Les émoluments des personnels visés à l’article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d’attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : 1° Rémunération principale. Le traitement ; (). 2° Avantages familiaux : -le supplément familial ; (). « . Aux termes des dispositions de l’article 7 du même décret : » Le supplément familial est attribué : () 2° A l’agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité lorsque son conjoint ou son partenaire exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l’indice brut 300 ; () Le supplément familial est égal à 10 % de l’indemnité de résidence à l’étranger perçu par l’agent. (). ".
3. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a versé à M. A un supplément familial, notamment entre le 1er septembre 2018 et le 31 janvier 2020, alors que l’épouse de l’intéressée a perçu, au cours de cette même période, en tant qu’employée au lycée international français de Vilnius, une rémunération supérieure au plafond fixé par le décret susvisé, ainsi que le démontrent les documents relatifs aux montants de la rémunération de
Mme A produits par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères en défense. Par suite,
M. A n’est pas fondé à demander la décharge du paiement de la somme de 7 304, 99 euros au titre du supplément familial.
4. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, dans sa rédaction applicable au litige : " Les émoluments des personnels visés à l’article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d’attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : 1° Rémunération principale. Le traitement ; (). 2° Avantages familiaux : () – les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. () « . Aux termes des dispositions de l’article 8 de ce décret : » L’agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d’enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d’affectation des agents. Le montant des majorations familiales est obtenu par l’application d’un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l’indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d’âge par pays ou par localité. () Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l’agent, son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. ".
5. Il résulte de l’instruction que l’épouse de M. A a obtenu, ainsi que le reconnaît le requérant, un avantage salarial correspondant à une partie des frais d’inscription dus pour la scolarisation des deux enfants du couple au sein du lycée international français de Vilnius. Ainsi, dès lors que cet avantage portait précisément sur les frais de scolarisation des enfants de M. A, il constituait un supplément de rémunération de même nature que les majorations familiales, perçues au titre des mêmes enfants, par le requérant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l’attribution d’un avantage salarial à son épouse pouvait lui faire perdre le bénéfice du supplément familial et des majorations familiales, dès lors que ces deux avantages familiaux sont distincts et ne poursuivent pas la même finalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander la décharge du paiement de la somme de 5 229, 57 euros au titre des majorations familiales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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