Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2402299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2024 et 15 décembre 2025, l’école Mathias Grünewald, représentée par Mes Bourdon et Brengarth, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg l’a mise en demeure d’améliorer la situation pour chaque manquement constaté lors du contrôle de l’établissement du 12 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, s’agissant de la mise en demeure de transmettre les emplois du temps modifiés selon les préconisations de l’équipe d’inspection, ces préconisations étant vagues et abstraites ;
- le grief tiré des manquements à l’obligation de détenir une autorisation d’enseigner repose sur des faits matériellement inexacts ou mal qualifiés s’agissant des personnes désignées par la décision attaquée ;
- la mise en demeure de solliciter les autorisations d’enseigner pour ces mêmes membres de leur personnel est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle est prise sur le fondement de dispositions contraires à la Constitution ;
- les préconisations émises outrepassent le pouvoir de contrôle du rectorat et sont entachées d’une erreur de droit : – les préconisations relatives au « premier domaine » sont formulées après une unique séance en CM2 ou une observation portant sur deux classes, et s’opposent à l’esprit de l’approche pédagogique de l’établissement ; – les préconisations relatives au « deuxième domaine » sont très minces, ne se fondent sur l’examen que de deux classes, et formulent des préconisations abstraites qui ne permettent pas à l’établissement de savoir quelles mesures concrètes mettre en place ; – les recommandations émises sur les méthodes et le rythme d’éducation ne démontrent pas en quoi les choix pédagogiques compromettent l’acquisition du socle commun par les élèves ;
- la mise en demeure est entachée d’erreurs de droit et de fait, dès lors que l’établissement dispense un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire tel que défini par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation et qui permet aux élèves l’acquisitions progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un jugement avant-dire-droit du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’éducation, en ce qu’il maintient en vigueur l’article 1er de la loi n° 137 du 12 février 1873 sur l’enseignement et les articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 163 du 10 juillet 1873 pour l’application de la loi du 12 février 1973, et des articles 1er de cette loi et 9 et 10 de cette ordonnance et a sursis à statuer sur la requête jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la décision du Conseil constitutionnel.
Par une décision n° 2025-1145 QPC du 2 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions du sixième alinéa de l’article 1er de la loi d’Empire du 12 février 1873 sur l’enseignement, ainsi que le second alinéa des articles 9 et 10 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873, et a précisé les conditions dans lesquelles cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi d’Empire du 12 février 1873 sur l’enseignement ;
- l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 prise pour l’application de la loi du 12 février 1873 ;
- le décret n° 2013-395 du 14 mai 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’école Mathias Grünewald est un établissement privé hors contrat situé à Logelbach-Wintzenheim, dont l’ouverture a été autorisée par un arrêté du recteur de l’académie de Strasbourg du 29 janvier 1987, et qui accueille environ trois cents élèves. A la suite d’un contrôle effectué le 12 octobre 2023, le recteur de l’académie a, par une décision du 12 mars 2024, informé l’école de l’existence de plusieurs manquements et l’a mise en demeure de faire cesser immédiatement toutes les activités d’enseignement non autorisées et de solliciter les demandes d’autorisation d’enseigner nécessaires dans un délai de huit jours ouvrés, par ailleurs de procéder dans ce même délai à la mise à jour de la liste des élèves et, enfin, de transmettre dans le délai d’un mois les emplois du temps modifiés selon les préconisations de l’équipe d’inspection s’agissant des normes minimales de connaissance. Par la présente requête, l’association Ecole Mathias Grünewald demande l’annulation de cette décision.
Sur le non-respect du régime d’autorisation préalable d’enseigner :
Aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : « I.-Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. / II.-Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret. (…) ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
Aux termes des troisième et sixième alinéas de l’article 1er de la loi d’Empire du 12 février 1873, selon sa traduction officielle publiée en application du décret du 14 mai 2013 susvisé : « L’autorisation de l’Etat est nécessaire : (…) / 3° Pour engager un maître dans une école ». Le second alinéa de l’article 9 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 prévoit, s’agissant de la demande d’autorisation d’engager un maître dans une école : « A la demande seront jointes toutes pièces justificatives constatant l’âge et les bonne vie et mœurs de la personne présentée, ainsi que son aptitude à l’enseignement qui doit lui être confié ». Le second alinéa de l’article 10 de la même ordonnance dispose que : « L’autorisation peut être subordonnée à des conditions tant en ce qui concerne les matières de l’enseignement que les classes à tenir ».
Dans sa décision n° 2025-1145 QPC du 2 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré le sixième alinéa de l’article 1er de la loi d’Empire du 12 février 1873 sur l’enseignement ainsi que le second alinéa des articles 9 et 10 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 contraires à la Constitution. Il a également décidé que la déclaration d’inconstitutionnalité prendrait effet au 1er juillet 2026 et précisé, dans les motifs de sa décision, qui en constituent le soutien nécessaire, que « les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».
Il en résulte que le moyen tiré de ce que la mise en demeure adressée à l’établissement Mathias Grünewald de faire immédiatement cesser les activités d’enseignement des enseignants pour lesquelles le recteur de l’académie de Strasbourg n’avait pas délivré d’autorisation de recrutement et de déposer de telles demandes d’autorisation dans un délai de huit jours méconnaîtrait la liberté d’enseignement garantie par la Constitution et serait entachée d’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation :
Par la décision attaquée, le recteur de l’académie de Strasbourg a, après avoir constaté un certain nombre de manquements à l’obligation pour les enseignants de détenir une autorisation de recrutement, mis en demeure l’école Mathias Grünewald, d’une part, de faire cesser immédiatement toutes les activités d’enseignement non autorisées et, d’autre part, de déposer dans le délai de huit jours les demandes d’autorisation d’enseigner pour les personnes concernées.
L’établissement Mathias Grünewald ne conteste pas que les quatorze personnes pour lesquelles des manquements ont été constatés figurent sur la liste des « personnels exerçant des fonctions d’enseignement », qu’il a transmise au rectorat le 15 novembre 2023. Il a d’ailleurs, postérieurement à la décision attaquée, effectué les démarches en ligne pour obtenir des autorisations d’enseignement pour six de ces quatorze personnes.
S’agissant des intervenants qui ne relèveraient pas du personnel enseignant :
En premier lieu, l’école requérante soutient que les deux personnes qui interviennent en qualité de pianistes pour accompagner les cours de danse et d’eurythmie ne font pas partie du personnel enseignant et sont ainsi dispensées d’autorisation d’enseigner. Toutefois, les éléments produits par l’établissement, tels que les contrats de travail, ne permettent pas d’établir que ces personnes exercent uniquement des fonctions d’intervenant. Il n’est notamment pas établi qu’elles interviendraient exclusivement en présence de l’enseignant responsable de la classe ou du directeur de l’établissement.
En deuxième lieu, si l’école requérante soutient qu’une des personnes dont le nom figure sur la liste des enseignants ne fait qu’intervenir en soutien de l’enseignante titulaire, afin d’accompagner et surveiller les élèves des classes 7 et 9, elle ne produit aucun élément pour l’établir.
S’agissant des matières « non académiques » :
L’établissement requérant soutient que le rectorat ne pouvait pas inclure dans la mise en demeure de solliciter une autorisation d’enseigner la situation des deux personnes qui enseignent l’eurythmie, puisque cette matière, non académique, ne permet pas la délivrance d’une telle autorisation. Il ne conteste toutefois pas les avoir inscrites sur la liste du personnel en tant qu’enseignantes en éducation musicale. Il est par ailleurs tout aussi constant que ces personnes n’y figuraient pas comme intervenant sous la directe responsabilité du directeur de l’établissement.
La situation est identique, d’une part, pour la personne qui enseigne la sculpture sur bois, dont l’établissement n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, qu’elle ne fait qu’intervenir sous la responsabilité de deux enseignants titulaires, et d’autre part, pour la personne inscrite comme enseignant les arts appliqués, dont l’établissement ne justifie pas qu’elle intervient pour enseigner la couture en présence d’un enseignant disposant d’un agrément.
Il en va, enfin, de même pour la personne qui enseigne le tricot, le crochet et le point de croix, et ce alors que l’établissement reconnaît qu’il lui avait déjà été demandé, lors d’une inspection en décembre 2022, de faire intervenir cette personne sous la directe responsabilité du directeur.
S’agissant des personnes enseignant tous les champs disciplinaires :
S’agissant de la personne qui enseigne dans tous les champs disciplinaires en 6ème, alors qu’elle n’est autorisée à enseigner que les sciences de la vie et de la terre en 6ème et en 5ème, et de la personne qui enseigne tous les champs disciplinaires en 4ème, alors qu’elle ne dispose d’une autorisation que pour l’éducation musicale, l’école Mathias Grünewald ne saurait se borner à se prévaloir de ce qu’en vertu de son projet pédagogique, un même professeur est amené à enseigner plusieurs matières au second degré comme au premier. La pertinence alléguée de ce choix pour le développement de l’enfant ne saurait dispenser ces personnes de l’obtention d’une autorisation pour enseigner les matières dans lesquelles elles interviennent.
S’agissant des autres enseignants sans autorisation :
En premier lieu, il n’est pas contesté que la personne qui enseignait l’informatique au collège et au lycée ne disposait pas d’une autorisation, celle-ci n’ayant été sollicitée que postérieurement à la décision attaquée.
En second lieu, il n’est pas non plus contesté que la personne enseignant les mathématiques au lycée ne dispose pas d’autorisation pour ce faire. Un avis défavorable avait d’ailleurs déjà été rendu à son égard le 25 février 2021.
S’agissant des erreurs matérielles affectant les matières enseignées selon la liste du personnel communiquée lors du contrôle :
En premier lieu, le recteur de l’académie de Strasbourg convient en défense que, ainsi que l’établissement Mathias Grünewald le soutient, l’enseignante dont il a été indiqué sur la liste du personnel qu’elle intervient en français enseigne en réalité les arts plastiques au collège et au lycée conformément à l’autorisation dont elle dispose. Par suite, la décision attaquée est illégale en tant qu’elle concerne cette enseignante.
En second lieu, le recteur convient également que la personne, dont il était indiqué qu’elle enseignait la géographie, enseigne en réalité la géologie, pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle dispose d’une autorisation. Par suite, la décision attaquée est illégale en tant qu’elle concerne cette enseignante.
Il résulte de ce qui précède qu’à l’exception de la situation des deux personnes mentionnées aux points 16 et 17, enseignant des matières pour lesquelles elles disposent déjà d’une autorisation, le recteur de l’académie de Strasbourg a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, mettre en demeure l’établissement de faire cesser les enseignements dispensés sans autorisation et, le cas échéant, de solliciter les autorisations requises.
Sur la légalité de la mise en demeure s’agissant du manquement relatif au droit à l’éducation et au respect de normes minimales de connaissances :
D’une part, aux termes du III de l’article L. 442-2 du code l’éducation : « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. / (…) ». Selon l’article L. 442-3 de ce code : « Les directeurs des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ». Aux termes de l’article R. 131-12 du même code : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction (…) dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement ». Aux termes de l’article R. 131-13 de ce même code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes (…) ». Aux termes de l’article D. 122-1 du même code : « Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 12211 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire : 1° Les langages pour penser et communiquer (…) ; 2° Les méthodes et outils pour apprendre (…) ; 3° La formation de la personne et du citoyen (…) ; 4° Les systèmes naturels et les systèmes techniques (…) ; 5° Les représentations du monde et l’activité humaine (…) ». Aux termes de l’article D. 122-2 de ce même code : « Chaque domaine de formation énoncé à l’article D. 122-1 comprend des objectifs de connaissances et de compétences qui sont définis en annexe à la présente section (…) ».
En ce qui concerne la motivation de la mise en demeure :
Il ressort de la mise en demeure adressée à l’école Mathias Grünewald qu’elle lui impose de transmettre, dans le délai d’un mois suivant la réception du courrier, les emplois du temps modifiés selon les préconisations de l’équipe d’inspection. Parmi les préconisations formulées, celle sollicitant de l’établissement qu’il consacre un volume horaire suffisant aux enseignements fondamentaux pour permettre aux élèves d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture éclaire, de manière suffisamment précise compte tenu de la liberté dont il dispose en matière de méthodes, de programmes et de pédagogie, ce qui est attendu de lui pour remédier au manquement constaté. La circonstance que les autres préconisations figurant dans le courrier ne présentent pas de rapport avec la mise en demeure de modifier les emplois du temps est sans incidence sur l’existence d’une motivation de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les préconisations faites à l’établissement :
En premier lieu, pour contester la préconisation tendant au renforcement du volume horaire consacré aux enseignements fondamentaux, l’école requérante critique certaines mentions du rapport, en particulier celle selon laquelle « l’enseignement des matières fondamentales n’apparaît pas dans les emplois du temps », et se prévaut de ce que son organisation des enseignements, caractérisée par une répartition des matières par période, une transversalité des enseignements et une progression spiralaire, garantit une progressivité dans chaque domaine du socle commun et offre un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire. Toutefois, l’établissement Mathias Grünewald n’établit pas, par la production de son projet pédagogique de l’année 2022/2023 ou encore d’un document intitulé « progression de l’enseignement de l’orthographe en langue française », que les enseignements fondamentaux qui permettent l’acquisition des connaissances et compétences du socle commun sont suffisamment dispensés à l’échelle de la scolarité des élèves qu’il accueille, faute en particulier de documents pour en justifier. Alors que le recteur de l’académie de Strasbourg n’a remis en cause ni le projet pédagogique de l’établissement, ni ses méthodes et rythmes de progression, il a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, demander à cet établissement de faire apparaître dans les emplois du temps des élèves la preuve d’un volume horaire suffisant consacré aux enseignements fondamentaux.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le recteur de l’académie de Strasbourg y formule plusieurs préconisations tendant à ce que les objectifs poursuivis et les compétences visées soient explicités, que les travaux écrits soient renforcés et qu’une réflexion soit engagée, de même qu’une traçabilité établie, qui permette de constater la progressivité des apprentissages et de contrôler la progression des élèves. Ces préconisations sont toutefois sans lien direct avec la mise en demeure faite à l’établissement de transmettre les emplois du temps modifiés selon les préconisations qui s’y rapportent. Par suite, l’école Mathias Grünewald ne saurait utilement soutenir que ces préconisations excèdent le pouvoir de contrôle dont le recteur dispose, ni qu’elles sont entachées d’erreur d’appréciation, ni encore qu’elles méconnaissent sa liberté pédagogique.
En troisième lieu, l’école Mathias Grünewald ne saurait pas plus utilement contester certains éléments de l’analyse de l’équipe d’inspection, tels qu’ils figurent dans le rapport, dès lors qu’ils ne se rapportent pas à la mise en demeure formulée à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que l’école Mathias Grünewald est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2024 en tant qu’elle la met en demeure de solliciter des autorisations d’enseigner pour les personnes mentionnées aux points 16 et 17, qui enseignent, respectivement, les arts plastiques et la géologie.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par l’école Mathias Grünewald et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Strasbourg du 12 mars 2024 est annulée en tant qu’elle met l’école Mathias Grünewald en demeure de solliciter des autorisations d’enseigner pour les personnes mentionnées aux points 16 et 17, qui enseignent, respectivement, les arts plastiques et la géologie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ecole Mathias Grünewald et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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