Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2502473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2025 et 26 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 8 novembre 1995, est entré en France le 4 mai 2020. Le 9 janvier 2025, il a été interpellé pour vérification de son droit au séjour en France et n’a pu en justifier. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la même durée.
2. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas sollicité l’asile en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition du 9 janvier 2025 par les services de police et des termes mêmes de la décision attaquée qu’il a déclaré avoir présenté une demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
4. Si M. A… soutient que sa grand-mère, ses parents, son oncle et ses deux sœurs vivent en France et qu’il n’a plus aucune attache en Algérie, il n’en justifie pas. Il fait en outre valoir résider depuis plusieurs mois en France avec sa compagne de nationalité russe, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 11 juillet 2027, et avoir un projet de mariage avec l’intéressée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune est très récente à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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