Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2600029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates ;
d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il ne comporte pas les mentions énoncées à l’alinéa 3 de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités croates sans méconnaître les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fumagalli, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté 29 décembre 2025, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. D…, ressortissant russe né le 8 novembre 1991, aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté litigieux été signé par Mme A… C…, adjointe au chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, en particulier, les décisions de transfert. Par conséquent, le moyen d’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen.
Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
Le dernier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’une décision de transfert mentionne notamment le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait été informé de son droit de faire prévenir son consulat, cette information qui doit figurer dans la décision de transfert ou dans sa notification est sans incidence sur la procédure de détermination de l’État-membre responsable et donc sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
M. D… soutient qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié, dès lors que son compte-rendu n’indique pas le prénom et le nom de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié d’un entretien individuel le 28 novembre 2025 en préfecture de l’Oise, dont il a eu connaissance ainsi que l’atteste l’apposition de sa signature. Ce document comporte les initiales de l’agent « TB » le cachet de la préfecture et la mention « agent de la préfecture », ce qui est suffisant. Cet agent bénéficiait d’une délégation pour la conduite des entretiens prévus par les dispositions citées au point précédent, en vertu d’un arrêté du préfet de l’Oise du 1er juillet 2025, produit en défense, qui permet son identification. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
M. D… soutient que la Croatie pratique des refoulements illégaux de demandeurs d’asile et de migrants à sa frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Il cite à l’appui de son argumentation, un extrait d’un rapport d’Amnesty international, un rapport de l’organisation Human Rights Watch de 2023 ainsi que des articles de presse. Ces documents, qui au demeurant ne sont pas très récents, ne permettent pas ainsi de considérer que les autorités croates ne sont pas en mesure de traiter la demande d’asile de M. D… dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ou de supposer que le requérant courrait dans cet État membre de l’Union européenne un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
M. D… se prévaut de la présence en France de sa sœur, en séjour régulier, et de l’absence d’attaches familiales dans les autres Etats membres de l’Union européenne. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce en soutien à ses allégations. En tout état de cause, M. D…, célibataire et sans enfant à charge, est arrivé sur le territoire français à une date très récente. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a donc pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement susvisé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. FUMAGALLI
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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