Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2101264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101264 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 22 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Rigault, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a abrogé l’arrêté l’autorisant à exploiter à titre onéreux l’établissement d’enseignement de conduite des véhicules à moteur et de sécurité routière « centre de formation B » situé à Lempdes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer l’autorisation d’exploiter le « centre de formation B » ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— est entachée d’un vice de procédure ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— revêt un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août et 17 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’entreprise individuelle centre de formation A B ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 20 décembre 2021 a fixé la clôture d’instruction au 18 janvier 2022.
Par des lettres en date du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que pour prendre l’arrêté en date du 17 mai 2021, en tant qu’il a retiré l’autorisation d’exploitation de l’établissement d’enseignement de conduite des véhicules à moteur et de sécurité routière « centre de formation B », le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, lesquelles n’étaient pas applicables à ce centre de formation au seul motif qu’il avait commis des manquements à la réglementation s’imposant aux établissements recevant du public.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par le préfet du Puy-de-Dôme a été enregistrée le 21 février 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rigault, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mai 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a abrogé l’arrêté autorisant M. B à exploiter à titre onéreux l’établissement d’enseignement de conduite des véhicules à moteur et de sécurité routière « centre de formation B » situé à Lempdes. Cet arrêté a été abrogé par un nouvel édicté par la même autorité le 29 juin 2021. Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2021.
2. Aux termes de l’article L. 213-5 du code de la route : « Dans l’hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d’être remplies ou en cas de cessation définitive d’activité de l’établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l’article L. 213-1 ». Aux termes de l’article L. 213-3 de ce code : " Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d’un des établissements mentionnés à l’article L. 213-1, s’il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation : / a) Soit à une peine criminelle ; / b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ; / c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine. / 2° Justifier de la capacité à la gestion d’un établissement d’enseignement de la conduite ; / 3° Remplir les conditions d’âge et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d’État « . Aux termes de l’article L. 213-4 du même code : » L’enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l’article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l’autorité administrative qui en contrôle l’application « . Aux termes de l’article R. 213-5 dudit code : » Le retrait des agréments mentionnés à l’article L. 213-l est prononcé par le préfet du lieu d’implantation de l’établissement lorsqu’une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d’être remplie ou en cas de cessation d’activité ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, constatant divers manquements du « centre de formation B », notamment en matière de sécurité incendie ainsi que de nombreuses non-conformités sur les installations électriques, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé le retrait de l’agrément délivré en vue d’exploiter à titre onéreux cet établissement d’enseignement de conduite des véhicules à moteur et de sécurité routière. Toutefois, les dispositions combinées des articles L. 213-3, L. 213-4, L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route sur lesquelles s’est appuyée l’autorité préfectorale pour retirer l’autorisation délivrée en vue de l’exploitation du « centre de formation B », ne lui conféraient pas le pouvoir de prendre une telle mesure sur le fondement de manquements de celui-ci à la réglementation s’imposant aux établissements recevant du public. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application des dispositions précitées, procéder au retrait de l’autorisation d’exploitation du « centre de formation B ».
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par M. B, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a abrogé l’arrêté l’autorisant à exploiter à titre onéreux l’établissement d’enseignement de conduite des véhicules à moteur et de sécurité routière « centre de formation B ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction et est d’ailleurs relevé par le requérant que, par un arrêté édicté le 29 juin 2021 sous le n°20211274, le préfet du Puy-de-Dôme a abrogé la décision attaquée. Ainsi, l’arrêté du 29 juin 2021 a eu pour effet de remettre en vigueur l’arrêté du 16 janvier 2019 autorisant M. B à exploiter à titre onéreux l’établissement d’enseignement de conduite des véhicules à moteur et de sécurité routière « centre de formation B ». Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer une telle autorisation au requérant.
Sur les frais d’instance :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a abrogé l’arrêté autorisant M. A B à exploiter à titre onéreux l’établissement d’enseignement de conduite des véhicules à moteur et de sécurité routière « centre de formation B » est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Puy-de-Dôme pour information.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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