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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 nov. 2025, n° 2501376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, la commune de Corte, représentée par Me Muscatelli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l’effet de déterminer les causes et les responsabilités des désordres qui affectent la passerelle dite de « Chjarasgiolu » dans la vallée de la Restonica, le coût et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux causes des désordres.
Elle soutient que :
- elle a, par un marché du 6 octobre 2014, organisé les travaux de remplacement de la passerelle ;
- les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 4 février 2016 ;
- des désordres ont été constatés en juillet 2025, affectant la structure de la passerelle ;
- une mesure d’expertise est utile pour déterminer les causes et les responsabilités des désordres qui affectent la passerelle et prescrire les travaux de nature à y remédier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la SAS Les Charpentiers de Corse, représentée par Me Tomasi, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, demande que la mission de l’expert soit complétée et à ce que la compagnie Gan Assurances soit mise en cause en sa qualité d’assureur de la SAS Les Charpentiers de Corse.
Par un mémoire en défense et d’intervention volontaire, enregistré le 17 octobre 2025, M. B… E… et la compagnie Gan assurances, représentés par Me Peres, demandent la mise hors de cause de M. E… et l’admission de l’intervention volontaire de la compagnie Gan Assurances.
La requête a été communiquée à l’Office national des forêts, et la société SOCOTEC, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné Mme D…, magistrate honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. La demande d’expertise présentée par la commune de Corte à l’effet de désigner un expert en vue de constater les désordres qui affectent la passerelle dite de « Chjarasgiolu » dans la vallée de la Restonica entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, par suite, d’y faire droit, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de la compagnie Gan assurances :
3. La SAS Les Charpentiers de Corse demande la mise en cause de la compagnie Gan assurances, son assureur. La mise en cause de cette partie apparait utile au bon déroulement de l’expertise. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de mettre en cause la compagnie Gan assurances.
4. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre en cause M. B… E…, agent général de la compagnie Gan assurance, lequel n’est pas, à titre personnel, le co-contractant direct en tant qu’assureur de l’une des parties. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise en cause des parties dont la participation lui apparaîtrait nécessaire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… E…, agent général de la compagnie Gan assurances, est mis hors de cause.
Article 2 : M. C… A…, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, domicilié 56 boulevard de la Corderie, BP 296 à Marseille (13263), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d’entendre tous sachants ;
3°) décrire l’ensemble des désordres et en déterminer les causes ; préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus, soit apparents à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ; indiquer si, à son avis, les désordres observés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
4°) déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant le cas échéant s’il en résulte une plus-value pour les murs en cause ;
5°) décrire et chiffrer les différents préjudices subis ou à subir par la commune du fait des désordres qui affectent cet équipement public, s’agissant notamment des dégradations matérielles, des troubles de jouissance et des pertes financières qui s’y rapportent, outre celles se rattachant aux périodes d’indisponibilité liées aux futurs travaux de remise en état ;
6°) recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
7°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : Avant de commencer ses travaux, l’expert accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la commune de Corte, la SAS Les charpentiers de Corse, la compagnie Gan assurances, la société SOCOTEC, et l’Office national des forêts.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Corte, à la SAS Les charpentiers de Corse, à la compagnie Gan assurances, à la société SOCOTEC, à l’Office national des forêts, et à M. C… A…, expert.
Fait à Bastia, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
D. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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