Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2402635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 octobre 2023 dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation et d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 aout 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance de référé du 3 juin 2024 n°2402636 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villebesseix.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne a déposé une demande d’asile le 24 octobre 2023 et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 24 octobre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Elle a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision le 14 novembre 2023 qui a été rejetée par une décision du 1er février 2024. Elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen et celui tiré de l’insuffisance de motivation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. En l’espèce, la décision attaquée du 1er février 2024 vise les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle précise par ailleurs que : « après examen de votre dossier et prise en compte des éléments relatifs à votre situation personnelle et familiale, j’ai décidé de rejeter votre demande au motif que vous présentez votre demande d’asile tardivement sans motif légitime. En l’espèce, vous êtres entrée sur le territoire français le 1er juin 2023. Votre demande d’asile a été enregistrée par la préfecture d’Ille-et-Vilaine, le 24 octobre 2023, soit plus de quatre mois après votre date d’entrée en France. Vous ne présentez aucun motif légitime pour expliquer ce délai. Par ailleurs, vous n’apportez aucun élément sur vos conditions d’existence durant cette période au cours de laquelle vous vous êtes maintenue sur le territoire. Enfin, le service médical de l’OFII, saisi pour avis, n’a pas relevé de vulnérabilité particulière vous concernant. ». Il apparaît que cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Si la requérante fait valoir avoir expliqué dans le cadre de son recours être arrivée le 12 septembre 2023 et que son dossier administratif devrait démontrer qu’elle est arrivée en France à cette date, elle n’apporte pas de pièce établissant être entrée sur le territoire français en septembre plutôt qu’en juin. Dans ces conditions, elle ne peut reprocher à l’autorité administrative d’avoir tenu compte de cette date. Il ne ressort ainsi ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait :
5. Pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu que Mme A est entrée sur le territoire français le 1er juin 2023. Celle-ci fait valoir qu’il s’agit d’une erreur commise lors du premier rendez-vous à Coallia. Cette date a toutefois été reprise dans le compte-rendu de son entretien de vulnérabilité dont elle a certifié sur l’honneur que les informations retranscrites étaient exactes. Il ressort du formulaire de demande d’asile qu’elle a déclaré être entrée le 12 septembre 2023. La requérante produit par ailleurs une carte de domiciliation de la croix rouge italienne qui comporte la date du 15 juillet 2023. Il n’est cependant pas possible de savoir si cette mention correspond effectivement à la date de délivrance de cette carte. Elle n’apporte pas d’autres éléments permettant d’établir qu’elle est entrée le 12 septembre 2023 plutôt que le 1er juin 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
6. Comme il a été indiqué au point précèdent, elle ne démontre pas être arrivée le 12 septembre 2024. Si elle fait valoir souffrir de problème de santé et ne pas disposer d’hébergement ni de ressource, il ne ressort pas de la lecture du compte tenu de son entretien de vulnérabilité qu’elle serait particulièrement vulnérable. Par ailleurs, les ordonnances médicales qu’elle produit ne suffisent pas à démontrer que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnaitrait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A.Bruézière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402635
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