Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2502726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, né le 19 juin 1986, de nationalité russe, déclare être entrée en France le 11 octobre 2020, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant valide pour la période du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021, puis d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant », valide pour la période du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022. Par un arrêté en date du 26 juin 2025, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la requérante est entrée régulièrement en France en 2020, qu’elle a obtenu, pour l’année universitaire 2020-2021, une maitrise de droit économie gestion à l’université de Bordeaux et un master à l’université Côte d’Azur. De plus, elle fournit un certificat de scolarité pour l’année universitaire 2023-2024 de l’institut d’enseignement à distance, en L1 droit et un certificat de scolarité pour l’année universitaire 2024-2025 du campus « Vert d’Azur » d’Antibes, en « BTS1 MVAOE ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 18 décembre 2024. La requérante fournit l’avis d’imposition sur les revenus de 2024 commun aux deux noms, une attestation du fournisseur de gaz et d’électricité confirmant qu’ils sont tous les deux titulaires du contrat de fourniture d’énergie. Enfin, la requérante fournit différentes factures (électricité, gaz, téléphone mobile, assurance maladie, assurance santé prévoyance, …) sur lequel son nom figure ainsi que des attestations de la Croix-Rouge, de la Banque Alimentaire, de l’association Promosoins, démontrant ses activités de bénévolat. Cependant, ces dernières sont postérieures à la décision attaquée. Dès lors, ces circonstances, pour certaines postérieures à la décision attaquée, sont trop récentes pour que Mme B… démontre une situation particulière de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour. Il s’ensuit que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui octroyer un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante transmet, au soutien de sa demande, des documents récents, voire postérieurs à la décision attaquée, tel qu’il a été dit au point 3. De plus, il ressort également des pièces du dossier qu’elle dispose d’un niveau B2 au test de connaissance du français. Enfin, il ressort de son dossier de demande de titre de séjour que sa sœur vit toujours en Russie. Dès lors, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu de sa présence en France relativement récente et du fait que la requérante ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, pour considérer que le refus critiqué et l’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si Mme B… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, le préfet s’est explicitement fondé, dans son arrêté, sur l’absence d’intégration familiale, sociale, professionnelle et associative de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français manque en fait.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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