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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 nov. 2025, n° 2506455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… », représenté par Me Jobelot, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de rejeter les demandes de la commune de Beaulieu-sur-Mer de l’ensemble de ses demandes ;
2°) de compléter la mesure de suspension décidée par l’ordonnance du juge des référés en date du 13 août 2024 d’une injonction à cesser la délivrance d’arrêtés ponctuels délivrés à titre exceptionnel à la société CIRCE pour lui permettre d’ouvrir son établissement au-delà
de l’horaire réglementaire de minuit sous astreinte de 1 000 euros par arrêté délivré ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer le versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat des copropriétaires requérant soutient :
Que depuis l’ordonnance du 13 août 2024, le maire de Beaulieu-sur-Mer a délivré 61 arrêtés ponctuels autorisant à titre dérogatoire la société CIRCE à ouvrir son établissement jusqu’à 2h30 du matin ;
Que ces arrêtés constituent manifestement un détournement de l’ordonnance du juge des référés ayant entendu suspendre l’arrêté du 6 mai 2024 autorisant une ouverture tardive de cet établissement ;
Que le maire est incompétent pour délivrer une telle autorisation « à titre exceptionnel », compétence réservée, par l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 2015-96 portant règlement général de police des débits de boissons dans le département des Alpes-Maritimes en du 30 janvier 2015, au préfet ou au sous-préfet pour accorder des autorisations exceptionnelles d’ouverture tardive ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2025, la commune de Beaulieu-sur-Mer, représentée par Me Lacrouts, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, ou à défaut comme n’étant pas fondée ; reconventionnellement, à la rétractation, en l’état de faits nouveaux, de l’ordonnance n° 2404083 du 13 août 2024 ; à la condamnation du syndicat requérant à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative et à la dispenser, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à contribuer à la dépense du syndicat liée à la présente procédure.
La commune soutient que :
Sur l’urgence :
Que le syndicat requérant est dépourvu d’intérêt à agir, en l’absence de démonstration de troubles résultant des arrêtés ponctuels d’autorisation d’ouverture tardive délivrés par le maire ; que l’arrêté suspendu par l’ordonnance du 13 août 2024, que le syndicat demande de compléter, a cessé de produire ses effets le 8 mai 2025 et qu’il est impossible pour le juge administratif de Nice d’assortir son ordonnance de suspension d’une astreinte et d’une injonction s’agissant d’un acte administratif qui est sorti de l’ordonnancement juridique ; que pour ces motifs la requête est irrecevable ;
les rapports acoustiques produits par le syndicat de copropriétaires requérant ne sont pas contradictoires et sont mensongers ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la société CIRCE conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de L’immeuble I « A… » à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société CIRCE soutient que :
Que le syndicat requérant est dépourvu d’intérêt à agir,
Que l’arrêté suspendu par l’ordonnance du 13 août 2024, est sorti de l’ordonnancement juridique et sa suspension n’a plus lieu d’être ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Syndicat des copropriétaires de l’immeuble i dit « A… » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Razan, greffière d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu les observations de :
Me Drouet, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » ;
Me Lacrouts, pour la commune de Beaulieu-sur-Mer ;
Me Orlandini, pour la société SAS CIRCE.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience ;
Considérant ce qui suit :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter, par une mesure d’injonction sous astreinte, son ordonnance du 13 août 2024 portant suspension de l’arrêté n° 240504 du 06 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a décidé à titre dérogatoire d’autoriser l’ouverture tardive de l’établissement de dîner-spectacle exploité par la SAS « CIRCE ».
Comme le rappelle la commune elle-même dans son mémoire en défense, un syndicat de copropriétaires n’a intérêt pour agir, à l’encontre d’une décision administrative relative à un ouvrage public ou au domaine public ou au domaine privé, au motif que cette décision serait de nature à engendrer des troubles qui lui seraient préjudiciables, tant dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir que dans celui du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, que lorsque les troubles allégués sont susceptibles d’affecter, par leur nature et leur intensité, de manière indivisible, les parties communes et les parties privatives de l’immeuble et présentent ainsi un caractère collectif. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des nuisances sonores causées aux habitants de l’immeuble « A… » par l’ouverture tardive de l’établissement de nuit intéressé, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble justifie d’un intérêt à agir. La commune, dont le conseil a précisé lors de l’audience, que le pourvoi contre l’ordonnance du 13 août 2024, n’avait pas été admis par le Conseil d’Etat, n’est pas fondée à contester dans la présente instance la réalité des nuisances, d’autant que si elle prétend ne pas avoir eu le temps en août 2024 de faire réaliser une contre-expertise, elle en eu tout le loisir depuis.
La circonstance que l’arrêté du 6 mai 2024 serait sorti de l’ordonnancement juridique depuis le 8 mai 2025 est sans effet sur la recevabilité de la présente requête dès lors que la commune a pris des arrêtés ponctuels pour lui permettre de continuer à produire ses effets.
Il résulte de ce qui précède que les irrecevabilités opposées par la commune de Beaulieu-sur-Mer et par la société CIRCE doivent être écartées.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administratif : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Il est constant qu’à la suite de l’ordonnance du 13 août 2024, suspendant l’arrêté du 6 mai 2024 autorisant l’ouverture tardive de l’établissement « le CIRCE », le maire de Beaulieu-sur-Mer a délivré 61 arrêtés ponctuels autorisant à titre dérogatoire la société CIRCE à ouvrir son établissement jusqu’à 2h30 du matin. Ces arrêtés ponctuels, valables pour une soirée, ont pour effet de priver de tout effet utile l’ordonnance du juge des référés du 13 août 2024, en contournant cette décision, par des manœuvres irrégulières qui privent également les personnes qui y ont intérêt de tout recours effectif. Ces arrêtés constituent ainsi des atteintes graves, répétées et totalement irrégulières au droit à un recours effectif contre les décisions administratives faisant grief. Elles constituent également des faits nouveaux qui justifient, sur le fondement de l’article L.521-4 précité, que soit enjoint à la commune de cesser cette pratique sous astreinte de 1000 euros pour toute nouvelle arrêté visant à contourner l’ordonnance du 13 août 2024. Il s’ensuit, par voie de conséquence, que les conclusions de la commune tendant « à la rétractation » de l’ordonnance du 13 août 2024 doivent être rejetées.
Les conclusions présentées par la commune de Beaulieu-sur-Mer au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui ressortissent aux relations de droit privé entre la commune en tant que copropriétaire et le syndic de ladite propriété, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Beaulieu-sur-Mer et de la société CIRCE dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I « A… » qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application desdites dispositions au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : En complément de l’ordonnance n° 2404083 du 13 août 2024 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice, il est enjoint à la commune de Beaulieu-sur-Mer de cesser la délivrance de tout acte autorisant l’ouverture tardive de l’établissement « Le CIRCE » sous astreinte de 1 000 euros par acte qui contreviendrait à cette injonction.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaulieu-sur-Mer sont rejetées.
Article 3 : La commune de Beaulieu-sur-Mer versera la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » sis à Beaulieu-sur-Mer en application desdites dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Beaulieu-sur-Mer et de la société CIRCE présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » sis à Beaulieu-sur-Mer, à la Commune de Beaulieu sur mer et à la société CIRCE.
Fait à Nice, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,
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