Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2206670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, sous le n° 2206670, et des mémoires, enregistrés le 14 février 2024, le 16 février 2024 et le 2 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée Bessens Energies, représentée par Me Descubes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 19 mai 2022 refusant de lui délivrer une autorisation de défrichement en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « Lapeyrière » à Bessens (82170), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2023 et 21 mars 2024, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai suivant.
II) Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, sous le n° 2206756, et un mémoire, enregistré le 14 février 2024, la société à responsabilité limitée Bessens Energies, représentée par Me Descubes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 de la préfète de Tarn-et-Garonne portant refus de permis de construire un parc photovoltaïque au sol, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à ladite préfète de délivrer le permis sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis, sur le fondement de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— compte tenu de l’accès existant et des caractéristiques du projet, celui-ci est conforme aux dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, il appartenait au préfet de délivrer le permis sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales relatives à la largeur des voies d’accès ;
— le projet est conforme aux dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas susceptible de favoriser une urbanisation dispersée qui serait incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
— l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de celle de l’arrêté portant refus d’autorisation de défrichement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2023 et 21 mars 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Begué, représentant la société Bessens Energies.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 février 2021, la société à responsabilité limitée Bessens Énergies a sollicité un permis de construire un parc photovoltaïque au sol constitué de modules photovoltaïques, d’un poste de livraison, de trois transformateurs, d’un conteneur, d’une bâche incendie et d’une clôture périphérique, sur deux secteurs séparés par un chemin d’exploitation au lieu-dit « Lapeyrière » à Bessens. Par arrêté du 1er juin 2022, la préfète de Tarn-et Garonne a refusé de délivrer ce permis aux motifs que, en premier lieu, le terrain d’assiette du projet est desservi par un chemin rural et un chemin d’exploitation ne répondant pas aux besoins d’accès au site au regard des caractéristiques dudit projet, en deuxième lieu, le projet, qui se situe en dehors des parties urbanisées de la commune, est incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et, en troisième et dernier lieu, que, alors que le projet nécessite pour sa réalisation de procéder à un défrichement, celui-ci a été refusé par arrêté préfectoral du 19 mai 2022. Par la présente instance, la société Bessens Energies demande l’annulation de l’arrêté sus-évoqué du 1er juin 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de Tarn-et Garonne a refusé de délivrer ladite autorisation de défrichement.
2. Les requêtes susvisées qui concernent des arrêtés portant sur un même projet présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 19 mai 2022 refusant l’autorisation de défrichement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à viser la réponse que la société requérante avait adressée à l’avis de l’autorité environnementale, fait mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () / 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ;(). ".
7. Pour refuser l’autorisation de défrichement d’une surface de près de 2,20 hectares, la préfète de Tarn-et-Garonne a estimé, sur le fondement des dispositions précitées des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier, que la préservation des boisements, objet de la demande de défrichement était nécessaire à l’équilibre biologique du territoire qui présente un intérêt remarquable notamment vis-à-vis de sa faune.
8. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, en relevant la présence d’espèces et d’habitats d’espèces protégés, la préfète de Tarn-et-Garonne ne s’est pas fondée sur les dispositions des articles R. 411-1 et R. 411-2 du code de l’environnement mais sur celles précitées du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de droit à s’être fondé sur la nécessité d’obtenir une dérogation dite espèces protégées doit être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le défrichement projeté se situe au sein d’une ZNIEFF de type 1 « friches et landes de Lapeyrière » qui, ainsi que cela ressort de l’inventaire de cette zone, est connue pour la richesse de sa faune laquelle procède, notamment, de la cohabitation, au sein de cet espace, entre milieux ouverts et milieux boisés et qui a justifié son identification au sein du schéma régional de cohérence écologique comme réservoir de biodiversité. Ainsi que cela ressort de l’étude environnementale, le site au sein duquel le défrichement projeté doit avoir lieu présente un enjeu local fort au niveau de la conservation des espèces, principalement pour les oiseaux et les chiroptères. A cet égard, la seule circonstance que le site comprendrait en partie une ancienne piste d’aviation est sans incidence sur l’intérêt remarquable du site puisque la richesse de celui-ci procède, notamment, de la présence de milieux ouverts. Par ailleurs, si des mesures d’évitement ont été prévues, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapprochement entre l’illustration n°53 relative aux enjeux écologiques figurant au sein de l’étude environnementale et celle n°89 relative à la localisation des zones défrichées, le défrichement projeté se déroulera, ainsi que l’a relevé l’autorité environnementale, dans des zones à fort enjeu écologique. En outre, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’avis de l’autorité environnementale, que les zones devant être défrichées sont nécessaire à l’équilibre biologique de ce territoire, notamment en termes de préservation de certaines espèces animales, au titre desquelles, notamment, se trouvent les oiseaux, et les chiroptères qui subiraient une altération permanente de l’habitat de reproduction et, s’agissant des derniers, une destruction permanente de gîte. L’étude environnementale conclut, d’ailleurs, au regard des mesures d’évitement, de réduction et de compensation projetées, à un impact résiduel modéré s’agissant des chiroptères. En outre, si cette même étude conclut, pour les autres espèces, notamment les oiseaux, à un impact résiduel non significatif, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’autorité environnementale, cet impact, qui prend en compte les habitats de substitution situés alentours, apparaît sous-estimé dès lors que l’analyse de ces habitats de substitution, notamment en termes de similitude avec le site du projet et de capacité à accueillir un déplacement de populations, ainsi que de l’effet cumulatif du projet litigieux avec des projets voisins, lesquels ont déjà engendrés des déports de populations, s’avère succincte. Dans ces conditions, la préfète de Tarn-et-Garonne, en considérant que la préservation des boisements, objet de la demande de défrichement, était nécessaire à l’équilibre biologique du territoire qui présente un intérêt remarquable notamment vis-à-vis de sa faune, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 8° de l’article L. 341-5 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté portant refus d’autorisation de défrichement, ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 1er juin 2022 portant refus de permis de construire :
11. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Aux termes de l’article L. 341-7 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ».
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la préfète de Tarn-et-Garonne a pu légalement refuser de délivrer à la société requérante une autorisation de défrichement, laquelle avait été sollicitée en vue de la réalisation du parc photovoltaïque objet du refus de permis de construire attaqué. Ainsi, l’autorité préfectorale a pu légalement, pour le seul motif tiré de ce que la société pétitionnaire ne justifiait pas de l’obtention préalable d’une autorisation de défrichement, refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité.
13. Il s’ensuit que la société Bessens Energies n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté contesté du 1er juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de la société Bessens Energies, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat verse à la société requérante une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Bessens Energies sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Bessens Energies et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2206670, 2206756
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