Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2408589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société Segro Blanc Mesnil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, la Société Segro Blanc Mesnil, représentée par Me Santoni, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2020 et 2021 à raison de locaux sis 157, avenue Charles Floquet au Blanc Mesnil, d’ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l’article 208 du livre des procédure fiscales et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête a été introduite dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision prise par l’administration sur sa réclamation ;
— trois des bâtiments imposés (bâtiments A, B et C) étaient démolis dès 2019, les deux autres (bâtiments E et X) n’ayant jamais existé ; l’administration a d’ailleurs admis sa demande comme fondée au titre de l’année 2022 ;
— le courrier qu’elle a adressé à l’administration le 2 avril 2019, en vue d’une modification de ses bases d’imposition à la suite de la démolition des bâtiments A, B et C doit être regardée comme valant réclamation, laquelle a fait naître une décision implicite de rejet ;
— ce n’est qu’en janvier 2023, lorsqu’elle a reçu un relevé de propriété afférent à la taxe foncière 2022 qu’elle a pu avoir connaissance de l’existence d’une imposition établie à tort.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la réclamation de la société Segro Blanc Mesnil était tardive au titre des années 2020 et 2021 au regard des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; le courrier adressé à l’administration le 2 avril 2019 ne valait pas réclamation au titre des années en litige et la société avait connaissance certaine des impositions litigieuses dès la réception des avis d’imposition.
Par une ordonnance en date du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Brotons, président honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Segro Blanc Mesnil a sollicité, par réclamation du 30 juin 2023, la réduction des cotisations de taxe foncière qui lui ont été assignées au titre des années 2020, 2021 et 2022, à raison de locaux dont elle est propriétaire au 157, avenue Charles Floquet au Blanc Mesnil (93150). Après admission partielle de sa réclamation, au titre de la seule année 2022, et rejet du surplus, elle demande au tribunal de prononcer la réduction sollicitée, au titre des années 2020 et 2021, au motif que les bâtiments A, B et C imposés étaient démolis depuis 2019 et que les bâtiments E et X n’ont jamais existé.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
2. Aux termes de l’article R.1 90-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ». Et aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) l’année de la mise en recouvrement du rôle ; / b) l’année de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; /c) l’année de la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) l’année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, à la notification d’un avis de mise en recouvrement ou à l’émission d’un titre de perception. ".
3. En vertu de ces dispositions, la réclamation formée par la société requérante le
30 juin 2023 était tardive en ce qu’elle concernait les taxes foncières afférentes aux années 2020 et 2021, au regard du délai fixé par le a) de l’article R. 196-2 du livre des procédure fiscale. Si la société requérante fait valoir que le courrier qu’elle a adressé le 2 avril 2019 à l’administration fiscale en vue de la modification de ses bases d’imposition en conséquence de la démolition de trois bâtiments en 2019, ce courrier, qui au demeurant ne visait que la taxe foncière de l’année 2019, ne pouvait en aucun cas être regardé comme valant réclamation au titre des taxes foncières des années 2020 et 2021, qui n’étaient pas encore mises en recouvrement. Par ailleurs, la société Segro Blanc Mesnil n’est pas fondée à invoquer les dispositions du d) de l’article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales en soutenant qu’elle n’a pu avoir connaissance de l’existence d’une erreur dans les bases imposées qu’en janvier 2023, après réception de son relevé de propriété. En effet, contrairement à ce qu’elle soutient, la seule lecture des avis d’imposition, eu égard aux montants mis à sa charge, lui permettait d’identifier l’existence de l’erreur invoquée, à tout le moins de demander communication de son relevé de propriété en vue de s’en assurer. Il suit de là que le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis est fondé à opposer la tardiveté à sa réclamation en ce qu’elle concernait les années 2020 et 2021, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce qu’elle a introduit sa requête dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision de rejet partiel de sa réclamation, rejet d’ailleurs fondé sur la tardiveté de cette réclamation au titre des deux années en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Segro Blanc Mesnil ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, ensemble celle tendant au versement des intérêts moratoires et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la Sarl Segro Blanc Mesnil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Segro Blanc Mesnil et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
I. Brotons La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./7
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