Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2510169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir ses droits et libertés fondamentaux pendant l’examen de sa demande.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de décision sur sa demande de titre de séjour met en péril ses études et son contrat d’alternance, affecte ses droits sociaux et ceux de son enfant notamment en termes d’accès aux soins de santé et aux prestations sociales ;
- il est porté une atteinte grave au droit à sa vie familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois.
Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-5 (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention étudiant valable jusqu’au 10 octobre 2025. Il résulte de la « confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour » qu’elle produit qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 10 juin 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier n’aurait pas été complet. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point précédent, qu’à défaut de réponse au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt du dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par la préfète de l’Isère. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision implicite, la présente requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir ses droits et libertés fondamentaux pendant l’examen de cette demande est sans objet et, par suite, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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