Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 oct. 2025, n° 2406880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2023.
Elle soutient qu’il y a lieu de prendre en compte, à titre de don aux œuvres, une somme de 2 443 euros, correspondant aux dons versés à l’association dont elle est membre et dont l’objet est humanitaire, au prix de deux billets d’avion pour partir en mission humanitaire et à des frais de taxi sur place.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : / (…) / b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; / (…) / g) (…) / Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux a à g, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Les frais de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le contribuable est propriétaire peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, du 1er au 15 mars 2023, la requérante, qui adhère à l’association France-Mékong-Garonne, s’est déplacée au Vietnam. Au titre de l’année 2023, elle a déclaré 1 510 euros de dons éligibles à la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts. Mais, par une déclaration rectificative du 31 juillet 2024, elle a fait état de 2 443 euros de dons. Pour justifier du caractère éligible à la réduction d’impôt de ces sommes, elle a produit, devant les services fiscaux, le 16 septembre 2024, un reçu de dons établi par l’association dont il s’agit pour un montant de 577 euros, deux justificatifs non nominatifs de billets d’avion pour des vols aller-retour au Vietnam pour un montant de 1 836 euros chacun et deux factures de taxi établies au Vietnam pour un montant correspondant à 299,70 euros. Par une décision du 24 septembre 2024, l’administration a estimé que seul le don précité de 577 euros pouvait bénéficier des dispositions de l’article 200 du code général des impôts, dès lors qu’il n’est pas établi que les autres sommes aient été « abandonnées » à l’association précitée. Autrement dit, elle a retenu qu’il n’était pas établi que ces autres sommes aient présenté le caractère de dons versés directement à un organisme d’intérêt général ayant un caractère humanitaire, au sens du b) du 1 de l’article 200 précité, ou qu’elles aient été constatées dans les comptes d’un tel organisme au sens du g) du même 1.
A l’appui de sa requête, la requérante persiste à soutenir, en substance, que les frais d’avion et de taxi constituent des dépenses engagées par ses soins dans le cadre d’une mission humanitaire et sont, à ce titre, éligibles à la réduction d’impôt. Toutefois, par un tel moyen, la requérante ne conteste pas utilement le motif du rejet de ces dépenses qui n’ont pas été retenues pour le calcul de la réduction d’impôt instituée par l’article 200 du code général des impôts. En effet, d’une part, elle ne conteste pas qu’il s’agit, non pas de dons versés à l’association France-Mékong-Garonne, mais de frais de voyage, occasionnés dans le cadre d’une mission humanitaire et engagés non par cette association mais par ses soins. D’autre part, elle n’établit – ni a fortiori ne soutient – que ces frais auraient été constatés dans les comptes de l’association France-Mékong-Garonne.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte qu’un unique moyen inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 21 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Renouvellement ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Usage de stupéfiants ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation de travail ·
- Cameroun ·
- Terme ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation minière ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Observation ·
- Revenu ·
- Mise en garde ·
- Conseil ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Contrat d'intégration ·
- Sms ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Centrale ·
- Garde ·
- Administration pénitentiaire ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour étudiant ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Activité communautaire ·
- Célibataire ·
- Intégration professionnelle ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.