Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2000415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | compagnie d'assurance Allianz, SAS Leandri Roch, commune de Propriano c/ BTP, SARL ISB - Ingénierie structure et bâtiment |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant-dire droit du 29 septembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de la commune de Propriano tendant à la condamnation solidaire de la SAS Leandri Roch BTP et M. I… E…, maître d’œuvre, à lui verser la somme de 161 104,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et capitalisation de ces intérêts, au titre de la réparation des désordres affectant le bloc sanitaire de son port de plaisance, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter la charge des entiers dépens.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal a rejeté les conclusions de la SAS Léandri Roch BTP aux fins d’extension de la mission de l’expert à M. D… B… – A… J… générale, sous-traitant du lot n° 8, à la compagnie d’assurance Allianz, venant aux droits des AGF, assureur de M. B…, et à la SARL ISB – Ingénierie structure et bâtiment, qui a réalisé les plans de structure et a mis ces parties hors de cause.
Le rapport d’expertise a été déposé et enregistré le 31 juillet 2024.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 42 416,47 euros TTC.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2024 et le 28 février 2025, le bureau Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’Apave Sudeurope, représenté par la SELARL Sandrine Marié par Me Marié, conclut à titre principal à la mise en cause de l’entreprise Castellani BTP et de M. F… G… et à sa propre mise hors de cause emportant rejet des conclusions de toutes les parties dirigées à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation solidaire des sociétés Castellani, Léandri Roch BTP et de MM. G… et E…, à la relever et garantir des condamnations de toute nature qui seraient prononcées à son encontre, à ce que la part éventuelle de responsabilité susceptible d’être retenue à son encontre soit limitée à 2%, à ce que le principe de condamnation solidaire soit écarté et en tout état de cause, à la condamnation de la commune de Propriano à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais d’instance et à supporter la charge des frais d’expertise.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité décennale du contrôleur technique répond à un régime particulier résultant du fonctionnement et de son périmètre d’intervention ;
- la présomption de responsabilité ne saurait se réduire aux constatations de l’expert qui estime qu’une part de responsabilité lui incombe en raison de ce que, ayant demandé que les sols sous le carrelage en résine étanche soient traités, elle n’a émis aucune observation dans son rapport final ;
- à défaut d’atteinte à la solidité de l’immeuble, sa responsabilité ne peut être engagée ;
- il ne lui appartenait pas d’assurer elle-même le suivi de son rapport ; si d’aventure une part de responsabilité pouvait lui être imputée, elle ne pourrait être que symbolique ;
- en tout état de cause elle doit être relevée et garantie de toute condamnation par les entreprises générales ;
- le principe de garantie décennale n’emporte pas nécessairement la solidarité des constructeurs ; en outre, les conditions n’en sont pas réunies ; elle ne saurait assumer la responsabilité des parties défaillantes.
Par des mémoires enregistrés le 21 novembre 2024, le 11 décembre 2024 et le 7 février 2025, la SAS Léandri Roch BTP représentée par Me Gasquet-Seatelli, conclut, au vu du rapport d’expertise, à ce que, dans la mesure où elle serait retenue, la part de sa responsabilité n’excède pas 20%, la part du maître d’œuvre ne pouvant être inférieure à 66% et celle du BET à 10%, le maître d’ouvrage devant en conserver 10% à sa charge, au rejet des conclusions de la commune de Propriano au titre de pertes d’exploitations qui ne sont pas établies et à ce que le trouble de jouissance ne soit pas évalué au-delà de 3 000 euros, le surplus des demandes de la commune devant également être rejeté.
Elle fait valoir que :
- la part de responsabilité imputée par l’expert à l’entreprise à hauteur de 75% est excessive en comparaison des nombreux manquements imputables à la conception des travaux et défaut de suivi efficient des travaux par le maître d’œuvre ;
- si l’expert confirme que le contrôleur technique n’est pas un surveillant de chantier et que ses interventions sur le chantier s’effectuent par un examen visuel à l’occasion des visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation de l’ouvrage, il rappelle que le contrôleur technique chargé d’une mission L et LE, n’a pas émis d’observation dans son rapport final, malgré le fait qu’il ait demandé de traiter les sols sous le carrelage en résine étanche ; ainsi sa responsabilité est également engagée ;
- 14 années se sont écoulées entre l’apparition des désordres en 2009 et la première visite des lieux par l’expert ; durant toutes ces années, les locaux objets de la procédure ont été totalement laissés à l’abandon par la commune, de sorte qu’ils se seraient immanquablement dégradés nonobstant l’apparition de désordres dus aux remontées capillaires, aucune mesure de simple bon sens relevant du simple entretien n’a été prise ; ainsi une part de responsabilité doit demeurer à la charge du maître d’ouvrage ; les dommages immatériels qu’elle invoque ne sont pas réellement fondés ;
- la réception prononcée le 1er août 2008 n’est qu’une réception partielle du lot n°1 et non la réception unique prévue au CCTP.
Par des mémoires enregistrés le 16 décembre 2024 et le 30 janvier 2025, la commune de Propriano, représentée par la SELARL Pierre-Paul Muscatelli -AARPI MCM Avocats, par Me Muscatelli, conclut, après expertise, à la condamnation solidaire de la SAS Leandri Roch BTP, M. I… E… et Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits et obligations d’Apave Sudeurope, à ce que le montant de l’indemnité qu’elle réclame en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant les locaux du bloc sanitaire du port de plaisance communal soit porté à la somme de 405.567,94 euros HT en principal, ladite somme se décomposant ainsi : préjudice lié au coût des travaux de remise en état : 341.042,80 euros HT (386.134,36 € TTC ), préjudice lié à l’intervention d’un maître d’œuvre : 40.925,14 euros HT (49.110,16 € TTC ), préjudice lié à la perte d’exploitation : 23.600 euros, avec intérêts de droit à compter de la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance et capitalisation à chaque échéance annuelle ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avancés par la commune aussi bien dans le cadre de l’expertise confiée par voie de référé qu’au titre de la mesure d’instruction exécutée prescrite par jugement avant dire droit.
Elle soutient que :
- les désordres apparus en 2009, soit postérieurement à la réception définitive de l’ouvrage du 1er août 2008, n’étaient pas apparents à cette date et sont de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination ; le délai décennal a été interrompu par l’action en référé puis l’action au fond ; les constructeurs ne contestent pas ces éléments ; la responsabilité décennale est ainsi engagée solidairement ; elle est également en droit de rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et, le cas échéant, de modifier le fondement juridique de ses conclusions en cours d’instance ; or, le maître d’œuvre a manqué à ses obligations contractuelles de surveillance et de conseil ;
- tels que les énonce le rapport d’expertise, les désordres affectent uniquement le lot étanchéité confié à la SAS Léandri Roch BTP ; ils engagent également la responsabilité du maître d’œuvre et du contrôleur technique ;
- la commune ne saurait supporter aucune part de responsabilité ; elle n’a jamais laissé ces locaux à l’état d’abandon ; le cours des opérations d’expertise ne lui permettait pas d’engager des travaux de réfection sauf à faire obstacle aux investigations expertales ; au cours de toute la période, elle a toujours tenté d’aboutir à un règlement amiable de ce litige ; on ne peut non plus lui reprocher de n’avoir pas retenu la variante « en cloison préfa » dont il n’est, au demeurant, pas établi qu’elle aurait évité l’apparition des désordres ;
- la réception du 1er août 2008 est bien une réception sans réserve des travaux du bloc sanitaire ;
- le préjudice subi est établi et justifié.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. I… E…, maître d’œuvre, représenté par l’AARPI Tetralex par Me Lelièvre, conclut à sa mise hors de cause et, subsidiairement, à ce que la part de responsabilité qui serait susceptible d’être retenue à son encontre n’excède pas 14%, à ce que la SAS Roch Leandri BTP, l’Apave Infrastructures et Construction France, la société AZ J… et la société G… soient condamnées à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui, à ce que la charge des frais d’expertise soit laissée à la commune de Propriano et à ce que la Commune de Propriano, la SAS Roch Leandri et l’Apave Infrastructures et Construction France soient condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- que le maître d’œuvre n’avait pas à établir les plans d’exécution mais n’était pas non plus habilité à émettre un avis sur lesdits plans et, par suite, sur les méthodes d’exécution proposées par l’entreprise ; il n’est donc pas en cause sur cette modification que l’expert retient comme étant pour partie à l’origine des désordres ; l’expert ne pouvait donc valablement retenir à son encontre le fait qu’il ne se soit pas opposé à la réalisation de travaux non-conformes à la conception initiale du projet ;
- le défaut de surveillance qui lui est imputé par l’expert ne résulte d’aucune pièce mais seulement d’une affirmation péremptoire ; il a suivi les travaux avec assiduité y compris les travaux modifiés ; la mise en œuvre du complexe d’étanchéité relevait de l’Apave et non de sa mission ;
- le défaut de conseil à la réception ne relève pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité contractuelle qui ne peut plus être recherchée ; en outre, il est établi que les désordres n’étaient pas apparents à la réception ; il n’a donc pas failli en invitant le maître d’ouvrage à réceptionner l’ouvrage ;
- la faute du maître d’ouvrage est établie et est exonératoire de responsabilité ; si la commune indique qu’elle ne pouvait faire obstacle au déroulement de l’expertise, elle aurait pu entretenir les locaux à titre préventif ou curatif ; elle s’est en outre immiscée dans le choix de la variante, qu’elle a écartée comme trop onéreuse ;
- il n’a commis aucune faute dans la conception de l’ouvrage ni dans le choix des matériaux ; les désordres sont imputables au constructeur et au bureau technique qui devront, en tout état de cause, le garantir de toute condamnation.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier, ensemble les requêtes et mémoires visés par les jugements avant dire droit des 29 septembre 2022 et 31 janvier 2023 ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Silvestri substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Propriano, de Me Sabiani représentant la SAS Roch Leandri BTP, de Me Pognot, représentant M. E…, de Me Barratier, représentant la CETE Apave Sudeurope et de Me Saliceti, représentant la compagnie d’assurance Allianz.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Propriano a été enregistrée le 9 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par marché du 9 octobre 2007, la commune de Propriano a confié au groupement d’entreprises Castellani Leandri la construction de la station d’avitaillement du bassin Est et du bloc sanitaire et local poubelle du bassin Ouest de son port de plaisance. Elle a conclu les 20 novembre 2006 et 13 mai 2008 des marchés de maîtrise d’œuvre avec M. E… lui confiant, pour le premier, les missions d’études d’avant-projet sommaire (AVP), de projet (PRO), d’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) et les études d’exécution (EXE) puis, pour le second, les missions de direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), d’assistance lors des opérations de réception et pendant l’année de garantie du parfait achèvement (AOR), ainsi qu’une mission complémentaire d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC). Enfin, par deux contrats du 9 octobre 2007, la commune de Propriano a confié à la société Apave Sud Europe les missions de contrôle technique de construction et coordination sécurité protection de la santé. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 1er août 2008. Dès le mois d’octobre 2009, la commune a constaté dans le bloc sanitaire des désordres dus à l’humidité. La procédure d’expertise privée amiable qu’elle avait diligentée n’ayant pas permis d’aboutir à une solution satisfaisante et la situation s’aggravant, la commune de Propriano a demandé au tribunal de prescrire une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée le 4 avril 2016 par le juge des référés. L’expert, après avoir eu recours à un sapiteur, a remis son rapport le 22 mars 2018. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2020, la commune de Propriano a demandé la condamnation solidaire de la SAS Leandri Roch BTP titulaire des lots n° 6 (étanchéité) et n° 8 (revêtement du sol dur, faïence) et de M. E…, maître d’œuvre, et, dans le dernier état de ses écritures, du contrôleur technique Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits et obligations d’Apave Sudeurope, qui ont la qualité de constructeurs au sens des dispositions du 1° de l’article 1792-1 du code civil, sur le fondement de la garantie décennale. Les irrégularités commises à l’occasion des opérations d’expertise ayant conduit à écarter le rapport de l’expert, le tribunal a, par un jugement avant dire droit du 29 septembre 2022, ordonné une nouvelle expertise.
2. Saisi par la SAS Léandri Roch BTP de conclusions aux fins de l’extension de la mission de l’expert à de nouvelles parties, par un second jugement du 31 janvier 2023, dont les motifs sont le support nécessaire du dispositif, le tribunal, après avoir rappelé que l’action engagée par la commune de Propriano était fondée sur la garantie décennale des constructeurs, a jugé que la responsabilité des sous-traitants de la SAS Leandri Roch BTP n’étant pas susceptible d’être engagée devant la juridiction administrative, la demande d’extension de l’expertise à M. D… B… – A… maçonnerie générale, sous-traitant pour la réalisation du lot n° 8 « revêtement du sol dur faïence », à la société d’études de sol (SETSOL) que la SAS Leandri Roch BTP a missionnée pour établir le rapport d’étude géotechnique ainsi qu’à la SARL Ingénierie structure et bâtiment (ISB) qui a, sur le fondement du rapport réalisé par la société SETSOL, réalisé les plans de structure du bâtiment et, par voie de conséquence, la SA Allianz Iard, assureur au titre de la responsabilité décennale de l’entreprise « AZ maçonnerie générale » de M. B…, devait être rejetée.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction et des considérations qui précèdent d’une part, que l’action de la commune de Propriano, en ce qu’elle est fondée sur la garantie décennale des constructeurs, doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la SAS Léandri Roch BTP, entreprise titulaire des lots n° 6 (étanchéité) et n° 8 (revêtement du sol dur, faïence), M. I… E…, maître d’œuvre, et la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Sud Europe, contrôleur technique, d’autre part, que les conclusions et appels en garantie dirigés contre M. D… B… – A… maçonnerie générale, sous-traitant pour la réalisation du lot n° 8 « revêtement du sol dur faïence », la société d’études de sol (SETSOL) missionnée pour établir le rapport d’étude géotechnique, la SARL Ingénierie structure et bâtiment (ISB) et la SA Allianz Iard, assureur au titre de la responsabilité décennale de l’entreprise « AZ maçonnerie générale » de M. B…, doivent, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le jugement sus-évoqué du 31 janvier 2023, être rejetés, ces entités devant toutes être regardées comme hors de cause dans le litige porté devant la juridiction administrative.
4. Par ailleurs, dans le dernier état de ses écritures, la commune de Propriano entend également rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre à raison de sa mission d’assistance aux opérations de réception des travaux.
Sur la responsabilité des constructeurs :
Sur l’effectivité de la réception définitive :
5. Aux termes des stipulations du point 2.2 du CCAP du marché en litige : « Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.4.2. : (…) Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié par le décret n° 76-625 du 5 juillet 1976. » et selon le point 9.2 : « Par dérogation à l’article 41.1 à 3 du C.C.A.G. la réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux relevant des lots considérés ; elle prend effet à la date de cet achèvement. // La procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé à l’article 41 du C.C.A.G. (les procès-verbaux sont signés sur place le jour de la réception). // La réception des prononcée sous réserve de l’exécution concluante des épreuves prévues au C.C.T.G. ou au C.C.T.P. ».
6. Il résulte des termes-mêmes du document dressé et accepté le 1er août 2008, intitulé « liasse pour réception sans réserve et sans réfaction » produit au dossier, lequel apparaît faire partie d’un ensemble, que, même s’il indique « Lot n°2 Gros œuvre », il fait état d’une réception de l’ouvrage et non d’une réception partielle précisément identifiée. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction que la réception définitive d’autres lots aurait été prononcée à une autre date. Il s’ensuit que la société Roch Léandri BTP n’établit pas que la procédure de réception n’aurait pas respecté les stipulations précitées et qu’ainsi, la réalité de la réception définitive de l’ouvrage dans son ensemble doit être tenue pour effective à la date du 1er août 2008.
Sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre :
7. La réception définitive des travaux prononcée sans réserve, qui ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs qu’en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des architectes soit ultérieurement recherchée à raison des fautes qu’ils auraient commises notamment dans leur mission d’assistance aux opérations de réception.
8. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. E…, en sa qualité de maître d’œuvre, ait manifestement manqué à son obligation d’assistance et de conseil du maître d’ouvrage à l’occasion des opérations de réception de l’ouvrage, dès lors que, les désordres ne pouvant être tenus pour apparents, elle a pu, logiquement, être prononcée sans réserve. Si l’expert mentionne dans son rapport que ces désordres pouvaient être prévisibles compte tenu des manquements observés lors des constats et sondages effectués, cette indication n’est pas d’une précision suffisante pour permettre d’établir que les circonstances dont l’expert fait état seraient nécessairement antérieures au déroulement des opérations de réception. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la commune de Propriano présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
9. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, engagent la responsabilité de ces constructeurs s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
10. Il résulte de l’instruction que les désordres affectant le bloc sanitaire du port de plaisance de Propriano sont apparus au cours de l’année 2009 et n’étaient pas apparents lors de la réception définitive. Eu égard à leur teneur, consistant en des infiltrations d’eau et une importante présence d’humidité dans les murs, plafond et pieds de murs, les conséquences de ces désordres, notamment le décollement des carrelages de faïence, l’effondrement des cloisons ou encore l’oxydation des garnitures des sanitaires, si elles n’étaient pas suffisantes pour en compromettre la solidité étaient néanmoins de nature à rendre ces locaux impropres à leur destination et, par conséquent, à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
11. Il ressort du rapport d’expertise, qui a explicitement exclu que la terrasse ou la partie supérieure du bâtiment aient pu contribuer à leur apparition, que les désordres sus-évoqués procèdent de remontées capillaires d’eau, non salée ni saumâtre, d’origine inconnue, mais probablement venue de la nappe phréatique. Ces désordres ont été aggravés par les défaillances retenues dans l’exécution des ouvrages, notamment le fait que, contrairement aux prescriptions du marché qui imposaient la réalisation d’une étanchéité, celle-ci n’a pas été faite et les cloisons ont donc été posées directement sur le radier, manquements directement imputables à l’entreprise SAS Roch Léandri BTP, chargée des travaux d’étanchéité et de revêtement des sols et murs, ainsi, eu égard à la nature des manquements relevés, qu’au défaut de surveillance dans l’exécution du chantier directement imputable au maître d’œuvre, M. E…, qui en avait la charge et à l’absence de vigilance du contrôleur technique, l’Apave Infrastructures et Construction France venue aux droits de l’Apave Sudeurope, qui n’a ni vérifié ni consigné d’observation quant à la méconnaissance de ses propres préconisations techniques. Il y a lieu, en conséquence, de retenir la responsabilité solidaire de ces constructeurs.
Sur la faute du maître d’ouvrage :
12. Toutefois, le rapport d’expertise établit également que l’absence d’entretien et de ventilation des locaux comme le mauvais fonctionnement du système de drainage en périphérie du bâtiment, toutes obligations incombant à la commune de Propriano, maître d’ouvrage, ont participé d’une manière relativement déterminante, sinon à la survenue, à tout le moins à une aggravation significative des désordres, contribuant ainsi à rendre l’ouvrage totalement impropre à sa destination.
13. Il s’ensuit que, comme le soutiennent les constructeurs, l’imputabilité des désordres résulte également de la faute du maître d’ouvrage, dont celui-ci ne saurait valablement s’exonérer en mettant en avant l’échec des procédures amiables et le déroulement des opérations expertales, circonstances qui ne pouvaient sérieusement justifier que, depuis la découverte des désordres en 2009, la commune de Propriano se soit désintéressée de cet équipement sanitaire, s’abstenant d’entretenir l’ouvrage au point que les deux expertises successives, en 2018 et en 2024, ont pu le qualifier de « totalement à l’abandon », notamment en n’assurant pas la mise en service du dispositif de VMC qui, en ventilant les locaux, aurait pu ralentir leur dégradation et en limiter le coût de réfection et en négligeant de s’assurer du bon fonctionnement du système de drainage en périphérie du bâtiment. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à 25%, la part de responsabilité des désordres incombant à la faute du maître d’ouvrage.
Sur les appels en garantie :
14. Compte tenu de la gravité du manquement aux stipulations du marché commis par l’entreprise, consistant dans le non-respect de la coupe BB qui indiquait la mise en œuvre d’une étanchéité sur le radier avec chape de protection, ce qui n’a pas été fait, et du CCTP qui prescrivait la réalisation d’un cuvelage, ce qui n’a pas non plus été fait, de l’absence d’application d’une résine d’étanchéité sous le carrelage et de la pose des cloisons directement sur le radier, la part de responsabilité imputable à l’entreprise Roch Léandri BTP, dont elle relèvera et garantira les autres constructeurs, doit être retenue à hauteur de 80 %.
15. Compte tenu également des manquements aux obligations résultant de sa mission, la part de responsabilité imputable au maître d’œuvre, M. E…, dont le suivi et le contrôle de l’exécution du marché laquelle faisait apparaître de graves défaillances de la part des entreprises, se sont avérés insuffisants, notamment en s’abstenant de faire respecter les préconisations qu’il avait lui-même émises, dont il devra garantir les autres constructeurs, doit être fixée à 15%.
16. Enfin, le contrôleur technique, l’Apave Infrastructures et Construction France venue aux droits de l’Apave Sudeurope, qui a manqué de vigilance dans sa mission de prévention des aléas techniques susceptibles de survenir, au nombre desquels figure le risque de remontées humides dans un local sanitaire, en ne consignant pas explicitement ses observations quant au respect des préconisations techniques qu’il émettait, supporte une part de responsabilité dont il devra garantir les autres constructeurs à hauteur de 5%.
Sur le montant du préjudice indemnisable :
17. Il résulte du rapport d’expertise que le montant des travaux de réfection de l’ouvrage s’élève à la somme totale de 435 244,52 euros TTC, ladite somme comprenant le complément de mission de maîtrise d’œuvre.
18. Si la commune de Propriano, maître d’ouvrage, réclame également la somme de 23 600 euros au titre de la perte d’exploitation sur la période courant à compter d’un constat d’huissier du 15 juillet 2015 jusqu’au dépôt du second rapport d’expertise le 30 juillet 2024, il résulte des considérations qui précèdent que, compte tenu du désintérêt qu’elle a manifesté à l’entretien de ces locaux, notamment entre 2009 et 2015, elle n’établit pas que leur état de dégradation tel qu’il a été relevé par le constat d’huissier aurait été le même si elle les avait entretenus, ni, partant qu’il aurait été totalement impossible d’en assurer une exploitation, même en mode dégradé. Par ailleurs, le rapport d’expertise déposé le 30 juillet 2024 ayant succédé à un précédent, déposé le 22 mars 2018, elle n’établit pas non plus n’avoir pas été en mesure de remettre ces locaux en état d’être exploités au cours des six années qui ont séparé l’élaboration de ces deux documents, la circonstance que les expertises auraient été en cours n’étant pas, par elle-même, susceptible de la dispenser de ses obligations. Il s’ensuit qu’elle ne peut être regardée comme justifiant suffisamment les pertes d’exploitation dont elle se prévaut et dont elle ne peut, par suite, prétendre à être indemnisée.
19. Ainsi, compte tenu du partage de responsabilité indiqué au point 13, le montant du préjudice indemnisable doit être arrêté à la somme de 326 433,39 euros TTC qui doit être mise solidairement à la charge des constructeurs, et répartie, compte tenu de ce qui est dit aux points 14 à 16 ci-dessus, à raison de 261 146,71 euros pour la SAS Roch Léandri BTP, 48 965,01 euros pour M. E…, maître d’œuvre et 16 321,67 euros pour l’Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Sudeurope, qu’il y a lieu, par suite, de condamner à verser à la commune de Propriano.
Sur les intérêts et la capitalisation :
20. La commune de Propriano a droit aux intérêts au taux légal sur la somme ci-dessus indiquée à compter du 22 avril 2020, date d’introduction de sa requête.
21. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 avril 2020. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 avril 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la charge définitive des frais d’expertise :
22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
23. Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés aux sommes de 42 416,47 euros TTC par ordonnance du 9 septembre 2024 s’agissant de la présente instance et de 7 448,70 euros par ordonnance du 16 avril 2018 dans l’instance en référé n°1600103, soit la somme totale de 49 865,17 euros.
24. En application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité indiqué au point 13, de mettre cette somme à la charge définitive et solidaire des constructeurs SAS Roch Léandri BTP, M. E…, maître d’œuvre et Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Sudeurope, à concurrence de 75% et de la commune de Propriano à concurrence de 25%.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, chaque partie conservant la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Leandri Roch BTP, M. I… E… et l’Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Sudeurope sont déclarés solidairement responsables, à hauteur de 75%, des désordres affectant les locaux sanitaires du port de plaisance de Propriano et condamnés à payer à la commune de Propriano une somme de 326 433,39 euros TTC.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020. Les intérêts seront capitalisés à la date du 22 avril 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La SAS Leandri Roch BTP, M. I… E… et l’Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Sudeurope, relèveront et garantiront, chacun, les autres constructeurs de la condamnation prononcée aux articles 1 et 2, à concurrence de 80% pour la SAS Roch Léandri BTP, 15% pour M. E…, maître d’œuvre et 5% pour l’Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Sudeurope.
Article 4 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme totale de 49 865,17 euros, sont mis à la charge définitive et solidaire de la SAS Roch Léandri BTP, de M. E…, maître d’œuvre et de l’Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Sudeurope à concurrence de 75% et de la commune de Propriano à concurrence de 25%.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Propriano, à la SAS Leandri Roch BTP, à M. I… E…, à la SAS Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Sudeurope, à M. D… B…, à la SA Allianz Iard, à la société d’études de sol (SETSOL) et à la SARL Ingénierie structure et bâtiment.
Copie en sera adressée à M. C…, expert.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Samson, conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
D. BONMATI
La présidente,
signé
A. BAUX
La greffière,
signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code civil
- Code de justice administrative
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