Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2506261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est due à compter de la date d’arrêt des versements ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h08.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien, né le 10 mars 1991 à Erevan (République d’Arménie), est entré en France en octobre 2016 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 18 novembre 2025. Par une décision du 18 novembre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 18 novembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle par courrier du 21 novembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre de troubles d’état de stress post traumatique associant des troubles anxieux chroniques et sévères avec troubles du sommeil et des attaques de panique, des flashbacks, reviviscences, des phobies et conduites d’évitement entraînant une altération majeure du fonctionnement psychique (troubles cognitifs secondaires, interprétations paranoïaques) auxquels sont associés des troubles somatiques sévères bronchopulmonaires et allergiques, troubles pour lesquels il est suivi en France depuis de nombreuses années. Il ressort des nombreux documents que ces pathologies nécessitent des soins très réguliers dont certains en milieu hospitaliers. Par ailleurs, le compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 18 novembre 2025 porte une croix dans la case : « Oui » à la question : « Au sein de la famille, des personnes ont-elles un handicap ? » avec la mention : « tuberculose stress post traumatique », un « Oui » également à la question : « Au sein de la famille, des personnes ont-elles besoin de l’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne ? », un autre : « Oui » à la question : « Au sein de la famille, une personne a-t-elle fait état spontanément d’un problème de santé ? » avec la mention : « tuberculose stress post traumatique » et enfin un autre : « Oui » à la question : « Remise d’un certificat médical vierge pour avis MEDZO ». En défense, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apporte aucune contradiction sur ce point. Dans ces conditions, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision de refus des conditions matérielles d’accueil d’une erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité de M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… à compter du 18 novembre 2025, date de l’enregistrement de leur demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Rouillé-Mirza, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A… bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 novembre 2025.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Rouillé-Mirza, conseil de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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