Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 juin 2025, n° 2500208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de sept points sur son permis de conduire à la suite des infractions des 1er décembre 2021 et 5 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire afin de lui rétablir à quatre points son capital, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Fait à Bastia, le 11 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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