Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 déc. 2025, n° 2502856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Calvados refusant de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir et dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du calvados conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, Mme C… déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête et maintient ses conclusions tenadnt à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 10 juillet 1991;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Prendre acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
2. Par un mémoire en date du 16 décembre 2025, Mme B… C… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à verser à Me Lerévérend, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat. Si l’aide juridictionnelle est refusée, cette somme sera versée à Mme C….
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 : l’Etat versera la somme de 300 euros à Me Lerévérend, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 23 décembre 2025.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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