Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 juin 2025, n° 2502955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme C B D, représentée par Me Souty, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du « CESEDA », et subsidiairement, à lui verser directement au titre de ces dernières dispositions.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité particulière eu égard à son âge et son genre ;
— le refus d’enregistrer sa demande d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthet-Fouqué ;
— les observations de Me Dantier, substituant Me Souty, et de Mme B D.
Me Dantier conclut à la suppression d’un passage du mémoire en défense relatif à la « stratégie coordonnée » de l’avocat de Mme B D et de celui de la mère de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article R. 521-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l’enregistrement d’une demande d’asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. () »
3. Il résulte de l’instruction que Mme B D, qui affirme être née le 25 novembre 2007 et ressortissante de la République démocratique du Congo, a été reçue à la préfecture le 29 octobre 2024 pour une évaluation de sa minorité. Selon les pièces produites en défense, la consultation du fichier Visabio a révélé qu’elle était connue sous l’identité Avelino Longo C, ressortissante angolaise née le 21 novembre 2002, à laquelle un visa d’entrée dans l’espace Schengen a été délivré par les autorités portugaises en 2022. Mme B D indique à l’audience qu’elle a été informée, au mois de novembre 2024, que sa minorité n’était pas retenue par la préfecture, et que le juge des enfants a ensuite prescrit un test osseux à l’issue duquel son âge a, au début de l’année 2025, été évalué à plus de dix-huit ans. Elle s’est toutefois présentée, le 19 mai 2025, à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Rouen. Par ailleurs, Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, s’est présentée le 20 mai 2025 à la même structure et a déclaré que sa fille C B D n’était pas avec elle mais au Congo. Sa demande d’asile a été enregistrée le 20 juin 2025 et la consultation du fichier Visabio a révélé qu’elle était connue sous l’identité Avelina Sanda Goma, ressortissante angolaise, à laquelle un visa a été délivré par les autorités belges en 2025.
4. Eu égard au fait que la personne se présentant comme la mère de la requérante a sollicité l’asile à Rouen et au doute existant depuis plusieurs mois sur l’identité et l’âge de Mme B D, l’enregistrement de sa demande d’asile en tant que mineur non accompagné ne présente pas un caractère d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le délai prévu à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que la demande relative aux frais d’instance, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement Mme B D à l’aide juridictionnelle.
5. Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, applicable en vertu de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « () Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () »
6. Le passage du mémoire en défense dont la suppression est demandée par le conseil de la requérante n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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