Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2200964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Presco |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 août 2022 et, les 25 janvier, 13 et 20 février, 2 mars et 14 avril 2023, la SARL Presco doit être regardée comme demandant au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 15 312 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019 et pour un montant de 3 186 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021.
La société requérante soutient dans le dernier état de ses écritures que la facture d’achat d’une tablette d’un montant de 1 040,60 euros HT éditée le 19 août 2019 et celle d’un logiciel de réalisation de programme spécifique pour la gestion des chantiers, des employés et du personnel sédentaire pour un montant de 50 000 euros HT éditée le 30 novembre 2019 sont éligibles au crédit d’impôt pour investissement en Corse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 janvier, 2 et 20 février, 20 mars et 20 avril 2023, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les factures restant en litige ne sauraient être regardées comme des investissements éligibles au crédit prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL unipersonnelle Presco qui a pour objet social « tous travaux de peinture électricité plomberie maçonnerie vitrerie menuiserie en bois et aluminium, aménagement intérieur, jardinage, aménagement ou entretien d’immeubles par le biais des travaux ci-dessus, construction de maisons individuelles », a sollicité 3 mai 2022, le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que le solde non utilisé au titre d’exercices antérieurs. Par une décision du 27 juin 2022, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, la société Presco demande au tribunal de faire droit à sa demande de restitution du crédit d’impôt sollicité.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 20 février 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a accordé à la société requérante le crédit d’impôt sollicité au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à hauteur de 1 734 euros correspondant à une facture d’achat d’un godet malaxeur de type GMS 100 d’un montant de 5 780 euros. La société ayant déclaré abandonner les conclusions présentées au titre de cet exercice, pour le surplus, ses conclusions au titre de l’année 2021 sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Toutefois, restent en litige les factures relatives à une tablette Lenovo Miix 520 et à un logiciel de réalisation de programme spécifique pour la gestion des chantiers, des employés et du personnel sédentaire, investissements imputables à l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’éligibilité de la tablette Lenovo Miix 520 :
3. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () ». Aux termes du point 49 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 applicable au litige : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () 49. » investissement initial« : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant, ou / b) toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à l’exclusion de la simple acquisition des parts d’une entreprise () ».
4. En se bornant à faire état de ce que l’achat de ladite tablette était nécessaire à l’exercice de son activité, la société Presco ne justifie pas de ce qu’il s’agit d’un investissement initial se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités de l’établissement, à la diversification de sa production ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus au sens et pour l’application des dispositions précitées du point 49 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. En outre, la requérante ne conteste pas que la facture a été établie au nom de l’épouse de son gérant et bien que l’adresse indiquée sur la facture soit celle de la société, n’établit pas que cette dépense aurait été réalisée pour ses besoins. Dans ces conditions, la SARL Presco n’est pas fondée à soutenir que cet investissement est éligible au dispositif de faveur au titre de l’année 2019 dès lors que les dispositions de l’article 244 quater E citées au point 3 excluent les investissements de remplacement.
En ce qui concerne le logiciel de réalisation de programme spécifique pour la gestion des chantiers, des employés et du personnel sédentaire :
5. Aux termes du 3° de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; / b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d’une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ; / c. Des logiciels qui constituent des éléments de l’actif immobilisé et qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements mentionnés aux a et b ; () ".
6. Si la requérante produit une facture d’achat d’un ordinateur, en date du 18 mai 2021 et d’équipements informatiques en date du 1er décembre 2020, elle ne soutient pas que ces équipements figurent au nombre des machines amortissables selon le mode dégressif et indique même qu’elle ne demande pas le bénéfice du crédit d’impôt pour ces derniers. Elle ne démontre pas davantage que le logiciel au titre duquel elle demande le bénéfice du dispositif de faveur est nécessaire à l’utilisation de ces équipements et se borne à indiquer que ce programme « ne fonctionnait pas sur les outils informatiques » qu’elle possédait. Par suite, par ces seules allégations, la société requérante ne justifie pas que le logiciel en cause ait été nécessaire à l’utilisation d’investissements éligibles au crédit d’impôt sur les investissements réalisés en Corse.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la SARL Presco doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Presco au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL PRESCO et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, où siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLa présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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