Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2602543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, complétée par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. F… B…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à la suppression de son nom dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours et de procéder sans délai à toute mesure en ce sens ;
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure car il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en violation des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
s’agissant de la décision refusant un délai au départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est prise par une autorité incompétente ;
illégale par voie d’exception au regard du refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est prise par une autorité incompétente ;
elle est illégale par voie d’exception au regard du refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception au regard de l’illégalité de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de sa disproportion.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 5 et 30 mars 2026, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 30 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Della, substituant Me Namigohar, qui reprend ses écritures et précise que M. B… est encore jeune et ne trouble pas l’ordre public ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe, qui indique corroborer les dires de son avocat et précise qu’il a compris ses erreurs ;
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… B… est un ressortissant de nationalité égyptienne, né le 15 février 2007 à Gharbeya (Egypte). A la suite de plusieurs condamnations, par un arrêté du 18 février 2026, le le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. M. B… en demande l’annulation par la présente instance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… »..
3. M. B… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, chef du bureau de l’éloignement du territoire, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 de la préfète de l’Essonne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les textes applicables, mentionne l’état civil du requérant ainsi que sa situation administrative, ses condamnations et ses multiples signalements ; ces données ne sont pas contestées par le requérant qui peut ainsi critiquer utilement la décision attaquée. Celle-ci est donc parfaitement motivée en droit et en fait.
6. En deuxième lieu si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Au surplus, ce moyen manque pour partie en fait, dès lors que le requérant a été sollicité le 11 février 2026 s’agissant de l’exécution de la décision attaquée et il a déclaré ne pas avoir d’observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
7. M. B… se prévaut ensuite des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 31 décembre 2025 à 12 mois d’emprisonnement pour vol aggravé avec violence ; il a en outre utilisé plusieurs alias et a fait l’objet de 6 signalements pour vol, recel, violence aggravée, port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D. Si à la barre il soutient qu’il s’agit d’erreurs de jeunesse et que l’arme qu’il portait était en fait un petit couteau dont il se servait pour son activité professionnelle, il ressort des termes de l’articles R. 311-2 du code de la sécurité intérieure que les armes blanches de catégorie D sont en fait des poignards ou des couteaux à cran d’arrêt à ouverture automatique. L’intéressé n’a d’ailleurs pas nié la réalité de ces signalements. Célibataire, sans charge de famille, son comportement constitue bien un trouble à l’ordre public et le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
9. En troisième lieu, M. B… excipe de l’illégalité du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet. Mais il ne soutient ni n’allègue avoir contesté ce refus et au surplus ne verse aucun élément sur ce point. Le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité de la décision refusant un délai au départ volontaire :
10. Pour les motifs rappelés au point 5, la décision attaquée est suffisamment motivée.
11. Pour les motifs rappelés au point 8, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Pour les motifs rappelés au point 4, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente.
13. Pour les motifs rappelés au point 5, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. M. B… soutient ensuite que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
15. Toutefois, il ne fait état d’aucune crainte particulière en cas de retour en Egypte. Par suite, le moyen manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Pour les motifs rappelés au point 4, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente pour ce faire.
17. Aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent au huitième alinéa du III de l’article cité ci-dessus, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Or, il ressort de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tient compte de la durée de présence de M. B… sur le territoire français et de son comportement. Au surplus, le préfet a visé l’article L.612-3 2° et a rappelé que le requérant s’est maintenu en France dans une situation irrégulière. Il a donc suffisamment motivé sa décision.
20. Si M. B… soutient que la décision attaquée l’empêcherait d’élever sa fille de 14 ans, il indique lui-même ne pas avoir participé à son éducation ni contribuer à son entretien depuis de nombreuses années en raison de sa séparation d’avec la mère de l’enfant depuis neuf ans.
21. Enfin, compte tenu de ce qui précède, notamment au point 5, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
22. Enfin, pour les motifs rappelés au point 5, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions en injonction et en astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : il y a lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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