Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 févr. 2023, n° 2003280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 août 2020, le 17 septembre 2021 et le 17 mars 2022, M. C K, représenté par la SELARL Ares, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 février 2020 par lequel le maire de la commune de Morlaix a délivré un permis de construire à M. I pour l’extension d’une habitation en limite séparative, la démolition et la reconstruction d’une clôture donnant sur la rue et la modification des façades sur une parcelle cadastrée section BM n° 100 située 4 rue Anatole Le Braz ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Morlaix a délivré un permis de construire modificatif à M. I portant sur la clôture bordant le domaine public, le rajout d’un espace végétalisé devant la maison, des places de parking et le bardage en bois sous l’extension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morlaix la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat ;
— les permis de construire attaqués ont été délivrés par une autorité incompétente ;
— le permis de construire initial a été délivré sur la base d’un dossier de déclaration incomplet ou insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article 1 du chapitre B du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal – programme local de l’habitat de Morlaix Communauté approuvé le 10 février 2020 en ce qui concerne l’aspect extérieur du projet et la clôture en bordure du domaine public.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 11 mars 2022, la commune de Morlaix, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. K au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par trois mémoires, enregistrés le 11 février 2022, le 29 mars 2022 et le 25 juillet 2022, M. A I et Mme B E, représentés par la SELARL Lexarmor, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. K au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. J,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Lefeuvre, de la SELARL Ares, représentant M. K, et de Me Guil, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Morlaix.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 novembre 2019, M. I a déposé une demande de permis de construire à la mairie de Morlaix pour l’extension de son habitation, la modification de façades et la reconstruction d’une clôture après démolition de l’existant. Le permis de construire a été accordé par arrêté du 4 février 2020. M. K, propriétaire de la parcelle limitrophe du projet d’extension qui doit s’implanter en limite séparative est, a présenté le 9 avril 2020 un recours gracieux qui a été rejeté le 3 juin 2020 par le maire de la commune de Morlaix. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le maire de Morlaix a délivré à M. I un permis de construire modificatif portant sur la clôture bordant le domaine public, le rajout d’un espace végétalisé devant la maison, des places de parking et le bardage en bois sous l’extension. M. K demande l’annulation des arrêtés du 4 février 2020 et du 23 juillet 2020 accordant le permis de construire initial et le permis de construire modificatif à M. I.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 4 février 2020 :
S’agissant de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté du 4 février 2020 a été signé par M. F G, premier adjoint. Par arrêté du 1er septembre 2015, publié et transmis à la préfecture le lendemain, le maire de Morlaix lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté délivrant le permis de construire initial doit être écarté.
S’agissant de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
6. Le projet contesté, qui ne concerne qu’une partie du terrain et porte sur l’extension d’une maison existante et la modification de clôtures, n’a pas vocation à affecter les arbres situés dans le fond de la parcelle et, si le dossier de demande de permis de construire ne présente pas d’éléments sur la description et le traitement de la végétation du terrain, les photographies jointes au dossier étaient de nature à permettre au service instructeur de disposer d’informations suffisantes sur son état. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a joint un plan du jardin existant et matérialisé la partie de la haie devant être supprimée pour réaliser le projet, permettant ainsi de compléter le dossier de demande de permis de construire.
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, les plans de masse et de coupe, le plan des façades, présentant le bâtiment existant et son état futur avec l’extension, ainsi que les documents relatifs à l’insertion du projet d’extension par rapport aux constructions avoisinantes ont été de nature à permettre au service instructeur d’apprécier l’implantation de l’extension contestée ainsi que ses dimensions qui ressortaient à la lecture des échelles mentionnées et des dimensions portées sur les plans. La notice descriptive du projet précisait que la clôture donnant sur rue serait construite et composée d’un mur maçonné enduit, d’une hauteur de 0,60 m, surmonté d’un bardage en bois identique à celui utilisé pour la maison et les documents d’insertion PC06 et PC06b présentaient l’état de cette clôture avant et après réalisation du projet. A supposer ces éléments insuffisants, le permis de construire modificatif délivré le 23 juillet 2021 a eu pour objet de préciser et modifier le traitement de la nouvelle clôture, d’indiquer que l’extension sur la façade nord est s’implantait en continuité du mur de clôture du voisin avec un niveau plein.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les éventuelles imprécisions du dossier de permis de construire initial, qui n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, ont, en tout état de cause été complétées par le permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude des dossiers de demande de permis de construire doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
9. Aux termes de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme adopté le 19 février 2014, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Constructions principales / Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins 1m. Elles devront être implantées à au moins 3m de la limite séparative de fond de parcelle. / Dépendances / Les dépendances pourront être implantées soit en limite, soit en retrait de 1m minimum par rapport aux limites séparatives latérales, et à 3m minimum de la limite séparative de fond de parcelle. / Annexes / Les annexes peuvent être implantées soit en limite séparative latérale ou de fond, soit à 1m minimum de ces limites. Toutefois, des implantations différentes pourront être imposées pour : – des raisons de cohérence architecturale avec l’environnement bâti ; – des raisons de sécurité ; – des raisons d’éclairement et d’ensoleillement des constructions voisines. "
10. D’une part, les travaux litigieux qui ont pour objet l’extension de la surface de la maison existante doivent s’analyser, ainsi que le soutient la commune, comme portant sur la construction principale au sens de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme, et pouvaient s’implanter en limite séparative latérale de la propriété telle que précisée par l’annexe n° 1 de ce règlement. Le permis de construire délivré le 4 février 2020 porte, comme l’indique la nature des travaux autorisés, et ainsi que cela ressort des pièces du dossier, sur l’extension d’une habitation en limite séparative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
11. D’autre part, si l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit la possibilité de tenir compte de l’incidence d’un projet en termes « d’éclairement et d’ensoleillement des constructions voisines », la circonstance que l’ensoleillement de la propriété de M. K soit affectée par l’extension autorisée ne plaçait pas le maire de la commune de Morlaix en situation de compétence liée pour imposer une implantation différente du projet alors que cet article indique seulement qu’il s’agit d’une possibilité. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Morlaix, en s’abstenant d’imposer une implantation différente du projet contesté en raison de son effet sur l’ensoleillement de la parcelle de M. K, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
12. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes du point 2.1 de l’article UB 11 du règlement plan local d’urbanisme de la commune de Morlaix relatif à la restauration et l’agrandissement de constructions existantes : « () Extensions, surélévations et ajouts : Les additions nouvelles aux constructions existantes devront le cas échéant préserver les éléments architecturaux typiques de la construction existante et constituer avec elle un ensemble harmonieux et intégré. / Les extensions et surélévations devront former un volume général aux proportions équilibrées. / Elles devront être traitées soit de manière similaire à la construction existante, soit en bois naturel. / Dans le cas où l’extension vient dans la continuité du volume étendu (plan de façade et hauteur identiques), celle-ci sera couverte de la même façon que le volume étendu. Dans le cas où l’extension forme un volume accolé, le volume de toiture devra présenter une accroche, des proportions et un volume formant un ensemble harmonieux avec l’existant. Toutefois, dans le cadre d’un projet global de rénovation et extension, un traitement différent du traitement de la construction d’origine pourra être proposé, sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement architectural, urbain et paysager. Les extensions vitrées devront par leur volume, leurs proportions, leurs matériaux, leurs modénatures et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie. Une forme géométrique simple, par exemple avec une base carrée ou rectangulaire, pourra être imposée. Les volumes formant un appentis seront couverts en matériaux type ardoise, d’une pente comprise entre 35° et 45°. Les ajouts de type balcon, perron, escaliers extérieurs, devront respecter les lignes de composition générale de la façade. Leur traitement devra être en rapport avec la construction d’origine () ».
13. Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles en résultant. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté contesté.
14. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à l’ouest du centre de Morlaix dans un quartier pavillonnaire composé d’habitations avec jardins, construites avant la seconde guerre mondiale ayant fait l’objet avec le temps d’extensions ou de rénovations et ne présentant pas de caractère particulier ou de réelle unité architecturale de nature à établir l’existence d’un intérêt remarquable. Il est entouré sur ses deux côtés par des parcelles supportant des maisons d’habitation ne faisant pas l’objet d’une protection particulière. La maison immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet comporte, comme le garage du pétitionnaire, un volume additionnel en bardage bois. L’extension contestée sera réalisée conformément aux dispositions de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme en bois et s’implantera en profondeur, sur près de 13 mètres et une hauteur de 4,60 mètres, le long de la limite séparative de la parcelle appartenant à M. K pour former, non pas un mur de clôture, mais une extension de l’habitation par un volume simple de nature à s’harmoniser avec la maison existante et l’environnement du projet. L’utilisation du zinc pour le toit de l’extension, qui ne s’inscrit pas dans la continuité de la toiture existante et l’installation d’un escalier en métal apparaissent suffisamment discrets pour ne pas rompre la composition générale de la façade ou en affecter l’harmonie.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire délivré le 4 février 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif délivré le 23 juillet 2021 :
S’agissant de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
17. L’arrêté du 23 juillet 2021 a été signé par M. D H, adjoint au maire en charge des travaux et de l’urbanisme. Par arrêté du 23 avril 2021, affiché en mairie et transmis au contrôle de légalité le 12 mai 2021, le maire de Morlaix lui a donné délégation de signature à l’effet de signer notamment les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté délivrant le permis de construire modificatif doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 1 du chapitre B du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal – programme local de l’habitat de Morlaix Communauté (PLUi-h) :
18. En premier lieu, le permis de construire modificatif qui a eu pour seul objet, concernant l’aspect extérieur de la construction, de prévoir la pose de bardage en bois sous l’extension de la maison, n’a pas été de nature à modifier la nature, la consistance et l’apparence de la maison telle qu’autorisée par le permis de construire initial. Ainsi qu’il a été dit, le garage de la maison existante ainsi que le « carport » de la maison immédiatement voisine à l’ouest sont également dotés d’un bardage en bois permettant de conforter l’unité architecturale de proximité et une insertion du projet avec son environnement. Par ailleurs, ce simple ajout au projet d’agrandissement de la construction n’apparaît pas de nature à remettre en cause les « éléments architecturaux typiques de la construction existante ». Par suite, la seule utilisation d’un bardage en bois ne permet pas de démontrer une atteinte au caractère des lieux.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 du chapitre B du règlement du PLUi-h de Morlaix Communauté : « Les clôtures participent à un ensemble qui délimite les voies, places ou franges de l’urbanisation, et influent de façon importante sur la qualité urbaine et paysagère des quartiers. Les clôtures doivent tenir compte du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun, qu’il soit urbain ou rural. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures : / – en évitant la multiplicité des matériaux, / – en cherchant la simplicité des formes et des structures, / – en tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes. () ». Au sein des zones UHc et AUh : " Clôtures en limite de voie de desserte et d’espaces publics : 5 types de clôtures sont autorisés : – soit muret en parpaing enduits, moellons ou pierres sèches, de hauteur 0,60 mètres maximum + dispositif à clairevoie ou lice : hauteur totale 1,60 maximum () ".
20. Le permis de construire modificatif délivré le 23 juillet 2021, instruit sur la base du règlement du PLUi-h de Morlaix Communauté, approuvé le 10 février 2020, précise que la clôture sur rue se composera d’un mur de 0,60 mètres de hauteur surmonté d’un bardage bois en claire-voie d’une hauteur d'1 mètre.
21. Contrairement à ce que soutient M. K, le PLUi-h n’impose pas que la clôture projetée soit identique à l’une des constructions adjacentes au terrain d’assiette du projet, mais elle doit en tenir compte comme un élément du contexte pour s’inscrire dans un paysage commun. Or, en l’espèce, la maison voisine de celle du requérant et de celle du pétitionnaire présente une clôture donnant sur la voie publique avec un muret en parpaing enduit d’une hauteur de 0,60 mètres surmonté d’un dispositif à claire-voie pour une hauteur maximale d'1,60 mètres, comparable au projet contesté. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la clôture autorisée méconnaîtrait les dispositions précitées du règlement du PLUi-h de Morlaix Communauté.
22. Par suite, les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif délivré le 23 juillet 2021 doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. K n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 4 février 2020 et du 23 juillet 2021 par lesquels le maire de Morlaix a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. I.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morlaix et de M. I et Mme E, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. K, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. K la somme demandée par la commune de Morlaix et par M. I et Mme E, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. K est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Morlaix et par M. I et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C K, à la commune de Morlaix et à M. A I et Mme B E.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le président-rapporteur,
signé
C. J
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Plumerault
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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