Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2512454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et, dans l’attente, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, à elle-même.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière et administrative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2512452 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissant nigériane née le 24 décembre 1993, est entrée en France à une date non précisée. Elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, la requérante soutient que cette exécution la placerait dans une situation de précarité administrative et financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’indique ni la date de son entrée en France, ni les conditions dans lesquelles elle y réside. A supposer qu’elle soit entrée en France antérieurement à la naissance de sa fille à Paris le 28 juillet 2018, elle n’établit pas avoir cherché à régulariser sa situation entre cette date et le dépôt de la demande de titre de séjour litigieux le 10 janvier 2024. Enfin, elle n’établit pas la précarité administrative ni financière de sa situation, et notamment que l’exécution de la décision attaquée modifierait celle-ci de manière telle qu’elle ne pourrait plus bénéficier des prestations de solidarité nationale dont elle bénéficie depuis son arrivée en France. Si elle invoque l’impossibilité de s’insérer professionnellement, elle n’établit pas la réalité d’un projet en ce sens. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, et doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle déplore et ne saurait par suite sérieusement soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512454/
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