Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 janv. 2026, n° 2600132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 juillet 2024 mettant à sa charge la somme de 28 327 euros.
Il soutient que :
- il a déposé une requête au fond enregistrée le 24 décembre 2025 à l’encontre d’une décision portant amende d’un montant de 28 327 euros actuellement en cours de recouvrement et assortie d’une menace de saisie ; la mise en recouvrement immédiate et en particulier la perspective d’une saisie ferait peser sur sa situation personnelle et financière un risque sérieux de préjudice difficilement réversible ;
- sa démarche a pour objet d’obtenir la suspension temporaire de son exécution jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 2509111 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… doit être regardé comme demandant la suspension du recouvrement de la contribution spéciale mise à sa charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’il a contestée par le biais d’un courrier de son conseil du 2 novembre 2023 au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Sur l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A…, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du recouvrement des sommes mises à sa charge, fait valoir que la mise en recouvrement immédiate et en particulier la perspective d’une saisie ferait peser sur sa situation personnelle et financière un risque sérieux de préjudice difficilement réversible. Toutefois, le risque allégué n’est nullement établi, en l’absence de production de documents permettant d’appréhender la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, en l’état du dossier, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux :
5. Aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés ci-dessus n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du commandement de payer du 26 juillet 2024, au demeurant uniquement produit dans l’instance n° 2509111.
6. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin de suspension de M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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