Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2601765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Joliff, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale » ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice sollicitée dans la spécialité « médecine générale » dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte immédiate à ses intérêts et le prive de toute possibilité d’inscription à l’ordre des médecins ; qu’elle le place dans une situation de précarité financière dans la mesure où il ne perçoit aucun revenu tiré de son activité professionnelle ; qu’il est dans l’impossibilité de continuer l’exercice de son activité professionnelle ; qu’elle porte atteinte à ses intérêts professionnels et personnels ; qu’il ne peut s’inscrire en tant que demandeur d’emploi dès lors qu’il n’a jamais exercé dans une structure privée ; qu’il s’occupe seul de son enfant mineur ; qu’il s’est vu reconnaitre, le 14 janvier 2025, le statut de travailleur handicapé ; que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’exercer une profession de santé et compromet ses chances de retrouver un emploi.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 4131-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le diplôme de M. B… a été reconnu comme « équivalent scientifiquement » au diplôme français de docteur en médecine et qu’il justifie d’une longue expérience sur le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition selon laquelle son diplôme roumain doit mentionner l’obtention d’une spécialité en médecine générale lui a été appliquée rétroactivement.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- à titre principal, aucune décision implicite de rejet de la demande déposée par M. B… n’a pu naitre ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie ; aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2601780 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 4 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Holchaker, substituant Me Joliff, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins et précise que décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, transposées par les articles L. 4131-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique.
Le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 1er janvier 1964, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré par la faculté de médecine d’Iasi en Roumanie en 1988. Il a exercé, en dernier lieu, en tant que médecin généraliste au sein de l’établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EPHAD) les Maisonnées sur le site du centre hospitalier de Tourcoing. Le 10 octobre 2025, il a sollicité une demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. (…) » Aux termes de l’article R. 112-9-2 du même code : « L’administration informe le public des téléservices qu’elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l’administration par voie électronique puisse s’exercer. Cette information figure dans les modalités d’utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. / A défaut d’information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l’administration par tout type d’envoi électronique. / Les téléservices peuvent prendre la forme d’une téléprocédure ou d’une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un courriel adressé à M. B… le 3 juillet 2025 à 13h11 par la cheffe du bureau chargé des commissions d’autorisation d’exercice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, que M. B… a été invité à déposer sa demande par le biais du téléservice « démarches simplifiées ». L’intéressé, qui avait pris connaissance de la procédure applicable, s’est borné, par un courriel du 16 septembre 2025, à transmettre des documents et n’établit pas avoir formulé sa demande d’autorisation d’exercice par le biais de la procédure applicable. Il n’est ni allégué, ni établi que M. B… aurait été dans l’impossibilité de présenter sa demande par le biais du téléservice mis en place à cette fin. Dans ces conditions, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne peut être regardé comme ayant été régulièrement saisi d’une demande d’autorisation et M. B… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de rejet de sa demande. Dès lors, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera délivrée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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