Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er déc. 2025, n° 2501635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS SADC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, la SAS SADC demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 13 088 euros au titre de l’exercice 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes qu’elle a exposées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative et de la jurisprudence administrative selon laquelle, en vertu de l’article 39 A du code général des impôts, toute entreprise peut amortir suivant un mode dégressif les biens d’équipements acquis par elle qui sont de la nature de ceux visés par l’article 22 de l’annexe II de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
3. Dans sa requête, la SAS SADC se borne à contester la décision de rejet de sa réclamation préalable et à soutenir que ses prétentions sont fondées en se prévalant, d’une part, d’une tolérance prescrite par la doctrine administrative, d’autre part, d’une jurisprudence administrative constante, sans justifier de la nature et du montant des investissements qui seraient éligibles au crédit d’impôt en cause. Le moyen ainsi soulevé n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de la SAS SADC doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS SADC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SADC.
Fait à Bastia, le 1er décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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