Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 19 nov. 2025, n° 2410311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2211444, par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2022 et le 14 octobre 2025, M. Jean A… et Mme B… A…, représentés par Me Lefebvre, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 à raison de locaux sis sur les parcelles cadastrées section S n° 4 et n° 211 à Orly (Val-de-Marne).
Ils soutiennent que :
- la procédure d’évaluation d’office dont ils ont fait l’objet est irrégulière dès lors que la parcelle S n° 4 n’a subi aucune modification et qu’aucune construction nouvelle n’a été réalisée sur la parcelle S n° 211 ;
- l’évaluation de la base d’imposition des parcelles S n° 4 et S n° 211 est injustifiée et erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
II) Sous le n° 2410311, par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2024 et le 14 octobre 2025, M. Jean A… et Mme B… A…, représentés par Me Lefebvre, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 à raison de locaux sis sur les parcelles cadastrées section S n° 4 et n° 211 à Orly (Val-de-Marne).
Ils soutiennent que :
- le fait que l’administration n’ait pas répondu à leur réclamation préalable en date du 21 décembre 2022 en ce qu’elle portait sur la parcelle S n° 211 équivaut à une acceptation de leur réclamation ;
- l’évaluation de la base d’imposition de la parcelle S n° 4 est arbitraire et erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Jean, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022, à raison de locaux sis sur les parcelles cadastrées section S n° 4 et n° 211 sur le territoire de la commune d’Orly (Val-de-Marne). Les requérants ont présenté des réclamations le 27 août 2022 au titre de l’année 2021 et le 21 décembre 2022 au titre de l’année 2022, lesquelles ont été rejetées par deux décisions en date du 26 septembre 2022 et du 18 juin 2024. Par la requête n° 2211444, M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 à raison de locaux sis sur les parcelles cadastrées section S n° 4 et n° 211. Par la requête n° 2410311, M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 à raison de ces mêmes locaux. Les requêtes enregistrées sous les nos 2211444 et 2410311 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Par décision du 21 juin 2023, postérieure à l’introduction de la requête n° 2211444, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 3 072 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2021. Les conclusions de la requête n° 2211444 relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 de ce même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux (…) ». Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce même code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / (…) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : / Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien. / (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / (…) Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables : / Catégorie 1 : ateliers artisanaux (…) ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III à ce code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
D’autre part, aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. / I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative ».
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section S n° 4 :
Il résulte de l’instruction que la déclaration N° 6660-REV souscrite par les requérants le 8 juillet 2013, s’agissant de la parcelle cadastrée section S n° 4, faisait état d’un local relevant de la catégorie « Locaux à usage de bureaux d’agencement ancien » (BUR 1) et précisait que la surface des parties principales du local (P1) était de 32 m2 et que la surface des parties secondaires couvertes (P2) était de 200 m2. Par courrier en date du 1er février 2021, l’administration fiscale a demandé aux requérants de déposer une nouvelle déclaration n° 6660-REV relative à ce local. En l’absence de réponse, le service a modifié l’évaluation du local en cause et a retenu, pour l’établissement de la taxe foncière due au titre de 2021, une surface réelle de 500 m² et une surface pondérée de 400 m². M. et Mme A… ont contesté cette évaluation en se fondant sur le rapport d’un géomètre expert établi en juin 2022, confirmé selon eux par des procès-verbaux de constat établis par des commissaires de justice les 5 et 20 octobre 2022.
En défense, l’administration fiscale fait valoir qu’il résulte du rapport du géomètre expert que la superficie totale de la parcelle est de 1 168 m2, qu’elle supporte des locaux à usage de bureau pour 82 m2 et un local à usage d’atelier de mécanique pour 232 m2, soit 306 m2 correspondant à la partie principale du local (P1). Ledit rapport fait également état de deux auvents et d’une véranda attenante aux bureaux, pour une superficie totale de 185 m2 que l’administration a qualifié de parties secondaires couvertes (P2). Le service a par ailleurs considéré que la surface 563 m2, obtenue en soustrayant de la superficie totale de la parcelle, à savoir 1 168 m2, les surfaces P1 de 306 m2 et P2 de 185 m2, ainsi que 114 m2 de locaux d’habitation non assujettis à la taxe foncière en litige, correspondait à une surface libre dont la partie située autour des locaux d’habitation avait un usage non commercial et dont l’autre partie, qu’il a estimée à 300 m², apparaissait comme utilisée pour la circulation, le stockage ou le stationnement des véhicules passant dans le garage ou les ateliers, dans le cadre de l’activité de mécanique et de carrosserie de la société par actions simplifiée JAS, propriétaire des parcelles adjacentes et dont M. A… est le gérant. Après application des coefficients de pondération prévus par l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, le service a obtenu une surface pondérée totale de 458 m2, puis a considéré que, puisque la surface des ateliers était supérieure à celle des bureaux qui constituent des locaux indissociables mais accessoires à l’activité principale de garage et d’ateliers mécaniques, les locaux en cause relevaient, non pas de la catégorie BUR 1, mais de la catégorie « Ateliers artisanaux » (ATE1) et leur a appliqué le tarif correspondant, d’où un dégrèvement de 3 072 euros prononcé par décision du 21 juin 2023.
Si les requérants soutiennent que le changement d’affectation du local de BUR1 à ATE1 aboutit à un tarif qui reste largement supérieur au loyer annuel des locaux commerciaux qui est pratiqué, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. De plus, en se bornant à soutenir que l’auvent de 70 m2 ne peut être classé dans la catégorie P2 dès lors qu’il n’est utilisé que pour le passage des voitures, les requérants ne contestent pas l’affectation de ce local à un usage commercial, l’administration ayant tenu compte de sa valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, en le qualifiant de partie secondaire couverte (P2). Par ailleurs, s’ils allèguent que seuls 50 m2, et non 300 m2 de la surface libre non bâtie sont utilisés par les véhicules se rendant au garage, ils ne produisent aucun justificatif à l’appui de leurs allégations alors que l’affectation à un usage commercial de l’essentiel de la surface libre ressort des photographies produites par l’administration et des procès-verbaux de constat établis en octobre 2022 qui indiquent que la parcelle cadastrée section S n°4 « accueille l’entrée vers le garage, distribue sur la droite les bureaux et l’accueil » et que « le fond de la parcelle est occupé par un garage automobile ». Enfin, la seule circonstance que la surface libre en litige est une propriété non bâtie ne saurait l’exclure par principe du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, les requérants n’établissent pas que la surface retenue par l’administration pour établir les impositions en litige est erronée, de sorte que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section S n° 211 :
Il résulte de l’instruction qu’ayant constaté que le local cadastré section S n° 211 faisait l’objet d’un usage commercial non déclaré, l’administration fiscale a procédé à l’évaluation de la parcelle en cause en considérant qu’elle relevait de la catégorie « Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » (DEP 1) dès lors que la société JAS, dont M. A… est le gérant, l’utilisait pour entreposer des véhicules dans le cadre de son activité de mécanique et de carrosserie.
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le silence gardé par l’administration sur leur réclamation en date du 21 décembre 2022, en ce qu’elle portait sur la parcelle cadastrée S n° 211, ne saurait valoir acceptation de leur réclamation s’agissant des locaux sis sur ladite parcelle.
En second lieu, les requérants contestent le classement dans la catégorie « Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » en soutenant que la parcelle en cause est un terrain non bâti et non employé à un usage commercial. Ils font valoir que la parcelle n° 211 n’est pas louée à la société JAS qui exploite le garage de réparation de véhicules automobiles et de carrosserie et s’étonnent de l’importance des surfaces que l’administration affecte à l’exercice de l’activité de garage. Au soutien de leurs allégations, ils se prévalent, d’une part, du rapport établi en juin 2022 par un géomètre expert, dont il résulte que la parcelle, d’une superficie de 559 m2 ne comporte aucun bâtiment, qu’elle est en pleine terre pour 46 m2, supporte un barnum de 106 m2 et que le reste, à savoir 407 m2 est un terrain cimenté et, d’autre part, de procès-verbaux de constat établis par des commissaires de justice les 5 et 20 octobre 2022 dont il résulte que la parcelle se présente comme un terrain nu, non viabilisé et dégagé. Toutefois, d’une part, comme le fait valoir l’administration en défense, il résulte du rapport du géomètre expert que la parcelle S n° 4 supporte un auvent qui constitue un passage entre la parcelle S n° 4 et la parcelle S n° 211. D’autre part, les procès-verbaux de constat établis en juin 2022 indiquent que le barnum contient des « équipements nécessaires à l’activité de la société JAS ». Enfin, les photographies aériennes, produites par l’administration et issues de la consultation des applications et sites Internet Google-Maps, Géoportail et « cadastre.data.gouv.fr » en décembre 2011, avril 2014, août 2017, mai 2018, août 2019, août 2020, octobre 2022, avril 2023 et juin 2023 révèlent toutes la présence, sur la parcelle en cause, de nombreux véhicules entreposés. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré que la parcelle cadastrée section S n° 211 constitue un lieu de stockage de véhicules relevant de la catégorie « Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » (DEP 1) et l’a assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l’absence, s’agissant de la parcelle cadastrée section S n° 211, et de l’inexactitude, s’agissant de la parcelle cadastrée section S n° 4, des déclarations des propriétés bâties souscrites par M. et Mme A…, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c’est en méconnaissance des dispositions du I de l’articles 1406 du code général des impôts que l’administration fiscale leur a demandé de souscrire une déclaration n° 6660-REV pour le local cadastré section S n° 4, ni que la procédure d’évaluation dont ils ont fait l’objet est irrégulière.
En second lieu, la circonstance que l’administration fiscale n’a pas répondu à leur lettre en date du 19 mars 2023 est sans incidence sur le bien fondé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Les requérants ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des instructions publiées au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 10 décembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB-40 et le 4 février 2015, sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-40, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2211444 de M. et Mme A… à hauteur de 3 072 euros en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2211444 et la requête n° 2410311 de M. et Mme A… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean A…, à Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Jean
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Expertise ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Identique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Juge des enfants ·
- Ad hoc ·
- Juge ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Election ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Constitution ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Audition ·
- Garde des sceaux
- Vote ·
- Élus ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention ·
- Association sportive ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge ·
- Espace schengen
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Accord-cadre ·
- Habitat ·
- Commande publique ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.