Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 nov. 2025, n° 2507576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 du maire de Marsac-sur-l’Isle faisant opposition de sa déclaration préalable, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marsac-sur-l’Isle, à titre principal, de lui délivrer un certificat provisoire attestant du bénéfice d’une décision tacite de non-opposition pour la demande enregistrée sous le n° DP 024 256 25 00030 pour l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé lieudit « Claud Neuf », Route de la Bouzonnie, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la commune de Marsac-sur-l’Isle, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marsac-sur-l’Isle la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile et compte tenu des missions propres aux opérateurs TDF et SFR ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est insuffisamment motivée ;
elle constitue le retrait d’une décision tacite de non-opposition intervenue en l’absence de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction ; ce retrait est irrégulier par défaut de mise en oeuvre de la procédure contradictoire ;
le motif tiré de l’atteinte à l’intérêt des lieux au visa de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
le motif tiré de l’impact négatif sur l’environnement et la santé publique est entaché d’erreur d’appréciation ;
le motif tiré de l’existence d’alternative pour l’implantation du projet est entaché d’erreur d’appréciation ;
le motif tiré de l’existence d’une délibération du conseil municipal s’opposant au projet est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Marsac-sur-l’Isle, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas établie : d’une part, les objectifs contractuels de couverture du territoire qui étaient imposés à la société TDF dans la bande de fréquence de 3,5 GHz sont remplis, et d’autre part, la requérante était informée depuis le 26 septembre 2023 de l’opposition communale à son projet ; enfin, l’intérêt général qui s’attache à la prévention de tous risques potentiels d’atteinte à la santé et au bien-être doit prédominer ;
- la décision attaquée n’encourt pas la suspension immédiate de ses effets.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 2025 à 9h10, la société TDF conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Elle ajoute que l’urgence est bien justifiée :
la société SFR a déployé techniquement 10 164 sites au 1er novembre 2025, et n’a donc pas atteint l’objectif de 10 500 sites ouverts commercialement fixé pour cette année ;
aucune imprudence ne peut lui être sérieusement reprochée.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2507242 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 19 novembre 2025, à 10h00, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
- les observations de Me Cordier Amour, pour la commune de Marsac-sur-l’Isle, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mai 2025, le maire de la commune de Marsac-sur-l’Isle, en Dordogne, a fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF en vue de l’implantation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain, lieudit « Claud Neuf », route de la Bouzonnie. La société TDF demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. S’agissant plus particulièrement du déploiement des réseaux de téléphonie mobile, l’existence d’une urgence concrète doit être appréciée au regard notamment de la couverture locale par les réseaux dont le déploiement est envisagé.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025, la société requérante se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres aux sociétés TDF et SFR qui sont toutes deux soumises à des engagements, notamment, s’agissant de l’opérateur SFR, vis-à-vis du cadre des cahiers des charges de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) au titre de la couverture du territoire national par le réseau mobile qui impose à chaque opérateur une couverture du territoire français et de la population métropolitaine et de qualité en 3G, 4G et 5G. Elle ajoute que le territoire voisin du projet n’est pas ou insuffisamment couvert par le réseau propre de téléphonie mobile de l’opérateur. Si la commune fait valoir en défense que les objectifs contractuels de couverture du territoire qui étaient imposés à la société TDF dans la bande de fréquence de 3,5 GHz pour la couverture 5G sont déjà remplis, il résulte de l’instruction que cet objectif national concerne les sites ouverts commercialement, et non les sites techniquement déployés. En l’espèce, il apparaît que la société SFR n’a déployé au 1er novembre 2025 que 10 164 sites et n’a donc pas atteint son objectif de 10 500 sites ouverts commercialement pour l’année. En outre, il n’est pas contesté que le projet a également vocation à couvrir le sud de la commune en réseau 4G. Par ailleurs, la circonstance que la commune a, par délibération du 10 décembre 2024, fait connaître son opposition au projet est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence, aucune imprudence ne pouvant sérieusement être reprochée à ce titre à la société requérante. Enfin, l’intérêt général qui s’attache à la prévention de tous risques potentiels d’atteinte à la santé et au bien-être, tel qu’invoqué par la commune en défense, ne saurait remettre en cause l’intérêt public qui préside à la couverture du territoire national en matière de téléphonie mobile. Pour ces différentes raisons, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, au cas présent, comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 6 mai 2025 :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le dossier de déclaration préalable a été déposé le 7 avril 2025 et qu’aucune demande de pièces complémentaires ou prolongation du délai d’instruction n’a été notifiée dans le délai réglementaire. En l’absence de notification d’un arrêté d’opposition dans le délai d’instruction, une décision tacite de non-opposition est intervenue le 7 mai 2025. Dès lors, l’arrêté contesté, notifié le 12 mai 2025, quelle que soit sa date de signature, doit s’analyser comme une décision de retrait de la décision tacite intervenue précédemment. Il n’est pas contesté que cette décision de retrait n’a pas été précédée de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, laquelle constitue une garantie pour le pétitionnaire. Il s’en suit que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté, qui constitue une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition intervenue le 7 mai 2025, a été pris en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
7. Il résulte de l’instruction que le projet se situe en zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Marsac-sur-l’Isle. Le secteur d’implantation, qui ne bénéficie d’aucune protection environnementale ou patrimoniale particulière, est éloigné du bourg et se caractérise par une zone boisée, à proximité de quelques habitations. Le projet lui-même, qui présente l’aspect treillis permettant une vue traversante et revêtu en couleur gris galvanisé, assure un faible impact visuel du pylône. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité du motif d’opposition fondé sur l’atteinte à l’intérêt des lieux au visa de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de l’illégalité des motifs d’opposition fondés sur l’impact négatif du projet sur l’environnement et la santé publique, l’existence d’alternatives pour l’implantation du projet, et l’existence d’une délibération du conseil municipal s’opposant au projet sont également, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 6 mai 2025.
9. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la société TDF apparaît fondée à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
12. Eu égard aux motifs de suspension retenus dans la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Marsac-sur-l’Isle de délivrer à titre provisoire, et dans un délai de quinze jours, à la société TDF un certificat attestant du bénéfice d’une décision tacite de non-opposition pour la demande enregistrée sous le n° DP 024 256 25 00030.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Marsac-sur-l’Isle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Marsac-sur-l’Isle une somme de 1 200 euros à verser à la société TDF au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Marsac-sur-l’Isle en date du 6 mai 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marsac-sur-l’Isle de délivrer à titre provisoire, et dans un délai de quinze jours, à la société TDF un certificat attestant du bénéfice d’une décision tacite de non-opposition pour la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 024 256 25 00030.
Article 3 : La commune de Marsac-sur-l’Isle versera à la société TDF la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Marsac-sur-l’Isle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Marsac-sur-l’Isle.
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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