Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2500468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. B D, représenté par Me Carrega, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 25 2B 102 du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ;
— aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, alors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur tous les critères légaux ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas apprécié les circonstances humanitaires qui font obstacle à une interdiction de retour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castany pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Castany, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Corse a obligé M. D, ressortissant marocain né le 1er octobre 1996, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pendant une durée de quarante-cinq jours. M. D demande seulement l’annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet en vertu de l’article 5 de l’arrêté n° 2B-2024-10-10-00001 du 10 octobre 2024 du préfet de la Haute-Corse régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui ne se borne pas à viser le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les dispositions applicables et les éléments propres à la situation personnelle de M. D. Ainsi et alors qu’il n’avait pas à indiquer la totalité des informations relatives à la situation de l’intéressé, il comporte l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a ainsi suffisamment motivé l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la motivation de l’arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. M. D soutient que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, dès lors que le centre de ses intérêts est en France où il est entré en 2025, où il est parfaitement intégré socialement et où vit une partie de sa famille. Il produit seulement à l’appui de ses allégations la carte de résident de son frère, avec lequel il prétend entretenir des liens étroits. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté du 17 mars 2025 que M. D déclare être entré sans pouvoir le justifier sur le territoire français au cours de l’année 2024, qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge et que l’ensemble des membres de sa famille, à l’exception de cinq frères résidant régulièrement en France, réside au Maroc, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces circonstances, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ". Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Corse, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, s’est fondé, non sur l’existence d’une menace à l’ordre public, mais sur l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le requérant ne peut, par suite, utilement se prévaloir de la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public pour contester la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
8. En premier lieu et compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera écarté par adoption des mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
11. D’une part, la décision en cause, qui vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, précise la durée du séjour en France de M. D, entré en France en 2024, et mentionne aussi les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale, en relevant qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas avoir établi des liens anciens et profonds avec la France, qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Cette décision mentionne ainsi les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, dès lors, être écarté.
12. D’autre part, compte tenu des éléments précédemment décrits, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l’application des critères légaux doit être écarté.
13. Enfin, M. D ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires. Par suite, et alors même que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en France et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des critères légaux de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Castany
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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