Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 29 avr. 2026, n° 2600369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au centre hospitalier universitaire de Martinique de lui communiquer le dossier médical de sa défunte mère, Mme A… A…, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que sa demande de communication concerne un dossier médical lié à un décès, qu’une procédure judiciaire est en cours, que l’absence de communication l’empêche d’assurer la défense de ses droits et que le délai anormalement long de communication aggrave son préjudice ;
- la communication du dossier médical est utile dès lors qu’il s’agit d’un droit garanti par le code de la santé publique, la communication est indispensable pour faire valoir ses droits et que l’administration est en mesure d’exécuter cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aucune des circonstances invoquées par Mme A… aux termes de sa requête, visées ci-dessus, et tirées notamment de ce qu’une procédure judiciaire serait en cours, sans pour autant que la nature de cette procédure ne soit décrite ni même sa réalité établie, ou de ce que ses demandes de communication du dossier médical auraient été adressées depuis plus de cinq mois, alors qu’au demeurant la requérante ne démontre pas que ces demandes auraient été dument reçues par l’autorité administrative – ce qui, dans le cas contraire aurait d’ailleurs fait naître une décision implicite de rejet faisant obstacle à ce que le juge des référés ordonne cette mesure sur le fondement des dispositions citées au point 1., n’est de nature à démontrer que la mesure qu’il est demandé au juge des référés de prescrire soit nécessaire à la sauvegarde des droits de l’intéressée à bref délai ni même dans des délais incompatibles avec une saisine du juge du fond.
4. Il résulte de ce qui précède que, faute d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 29 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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