Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2403909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2024 et 5 mai 2025, Mme A… D… E…, agissant en qualité de représentante légale des enfants G… D… C… et F… D… B…, représentée par Me Robin, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 27 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant aux enfants G… D… C… et F… D… B… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée procède d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la carence de l’Etat à faire droit à la demande de réunification familiale a causé un préjudice moral et matériel à la requérante et sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, ressortissante congolaise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 24 avril 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Les enfants mineurs G… D… C… et F… D… B…, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa, en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par décisions du 27 janvier 2025, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 20 avril 2025, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA n’a pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
S’il n’est pas contesté que Mme D… E… n’a pas répondu aux courriers des 29 décembre 2021 et 18 mars 2022 du bureau des familles de réfugiés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a, par l’intermédiaire de son avocate, contacté les autorités consulaires française à Kinshasa (République démocratique du Congo) le 5 décembre 2022 afin d’obtenir des précisions sur l’état d’avancement des demandes de visas déposées le 18 novembre 2021. En outre, il est constant que Mme D… E… est l’auteure des recours administratif préalable obligatoire introduits devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France les 7 novembre 2023 et 20 février 2025 et qu’elle a, ainsi, nécessairement manifesté son assentiment à la demande de visa au titre de la réunification familiale présentée par ses enfants G… D… C… et F… D… B…, dont l’identité et les liens familiaux ne sont pas remis en cause par l’administration. Par suite, Mme D… E… est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En l’espèce, la décision attaquée du 20 avril 2025 est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la réparation des préjudices de Mme D… E… :
S’agissant du préjudice moral :
Mme D… E… est fondée à obtenir réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la séparation prolongée avec ses deux enfants mineurs, pris en charge par des proches depuis son départ. Il résulte de l’instruction, alors que les demandes de visas ont été déposés le 18 novembre 2021, que l’illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger cette séparation durant une période de plus de trois ans. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme D… E… en l’évaluant à 3 500 euros.
S’agissant du préjudice matériel :
Si Mme D… E… soutient qu’elle a été tenue de verser, entre 2024 et 2025, la somme de 1 000 euros aux personnes qui prennent en charge ses enfants, et produit des relevés de transfert, seuls les frais d’envoi doivent être regardés comme présentant un lien direct et certain avec les refus de visas illégalement opposés. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par Mme D… E… en lui allouant à ce titre une somme de 169,1 euros, arrondis à 170 euros.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme D… E… la somme totale de 3 670 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants G… D… C… et F… D… B… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification.
Sur les frais d’instance :
Mme D… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Robin, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants G… D… C… et F… D… B… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme D… E… une somme de 3 670 (trois mille six cent soixante-dix) euros.
Article 4 : L’Etat versera à Me Robin la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Robin.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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