Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2504310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 17 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Ramzan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, ou défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’intervalle lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions de l’article L. 426 du même code ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de son arrêté.
Les pièces produites par le préfet de Vaucluse enregistrées le 29 octobre 2025 ont été communiquées le jour même.
Par une décision en date du 16 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme A… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né le 15 janvier 1993 à Zanaga, déclare être arrivé en France le 2 mars 2022. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire le 26 mai 2022. A l’issue d’un contrôle opéré par les services de gendarmerie le 16 septembre 2025, le préfet de Vaucluse a pris un arrêté du 17 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise après avoir rappelé sa date d’entrée en France et ses conditions de séjour, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifié le 31 mai 2023 à laquelle il s’est soustrait. Par suite, l’arrêté du 17 septembre 2025 est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… soutient avoir quitté en 2016 son pays d’origine pour suivre des études en Ukraine jusqu’en février 2022, date du début du conflit armé. Si M. B…, célibataire, âgé de 33 ans, se prévaut de la présence en France de nombreux membres de sa famille, dont certains sont naturalisés français, et de son départ depuis l’année 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans avant de le quitter pour poursuivre des études à l’étranger ni qu’il justifie d’une insertion professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle du requérant, notamment sa faible insertion sociale et professionnelle, les documents qu’il produit remontant seulement à août 2025, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si un étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article en vue d’une admission exceptionnelle au séjour. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre ni d’une obligation de quitter le territoire français ni d’une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Aussi, et alors qu’en tout état de cause, M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l’article L.426 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’existe pas, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de Vaucluse et à Me Ramzan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
I. A…
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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