Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2507147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai et 3 juin 2025, Mme A B demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation, de l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et de lui délivrer en attendant, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle a par ailleurs saisi le tribunal d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, qui est existante ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, qui méconnaît, en premier lieu, les dispositions des articles L. 233-2 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en second lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête n° 2407532 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 juin 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi, dès lors que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui peuvent l’assortir, et qu’il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci,
— et les observations de Mme B, qui, après avoir produit de nouvelles pièces, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
De nouvelles pièces, enregistrées le 7 juillet 2025, ont été produites par Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er mars 1991 et entrée régulièrement en France le 11 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, a fait l’objet, le 4 juin 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande qu’elle avait déposée le 14 mars précédent à la sous-préfecture de Torcy en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l’assortissent :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont rendues applicables aux étrangers dont la situation est régie par le livre II du même code par celles de l’article L. 264-1 dudit code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
4. Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi qui peuvent l’assortir. Or il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors que le tribunal est par ailleurs saisi, sous le n° 2407532, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il oblige l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision relative au séjour :
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté en litige, Mme B, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait notamment valoir qu’une promesse d’embauche en qualité d’assistante administrative sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et valable jusqu’à la fin du mois de juillet 2025 lui a été consentie le 22 mai 2025. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la requérante, qui a entrepris des démarches pour régulariser sa situation sur le territoire français dès le mois de juin 2022 et s’est vu notifier la « clôture » de trois précédentes demandes de titre de séjour avant de déposer la demande du 14 mars 2024 mentionnée au point 2, ne peut être regardée comme ayant fait le choix de se maintenir irrégulièrement en France. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’intéressée n’a jamais sollicité de titre de séjour pour raison de santé, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-3 ; / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. « Aux termes du premier alinéa de l’article L. 200-2 du même code : » Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. « Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. « Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : » Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. "
8. Aux termes de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. » Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. » Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale [] "
9. En l’état de l’instruction, dont il résulte en particulier qu’à la date de l’arrêté en litige, Mme B était hébergée depuis un peu plus de deux ans par sa sœur aînée et le conjoint de celle-ci, tous deux de nationalité italienne, et que ce dernier exerce une activité professionnelle en France sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 29 mars 2023, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour opposé à la requérante.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 4 juin 2024 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 14 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
12. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
13. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
14. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de munir Mme B d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance. Il y a également lieu d’enjoindre à la même autorité de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 14 mars 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre une somme à la charge de l’État au titre des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 4 juin 2024 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 14 mars 2024 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, d’une part, de munir Mme B d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus, d’autre part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 14 mars 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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