Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 23/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 4 mai 2023, N° 23-000041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02265 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I4BH
AB
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PERTUIS
04 mai 2023 RG:23-000041
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[I]
Grosse délivrée
le 19/12/2024
à Me Laure Reinhard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 04 mai 2023, N°23-000041
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp Rd Avocats & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE
Mme [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (24)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignée à étude le 13 septembre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [N] [G] épouse [I] un regroupement de crédits sous forme de prêt personnel d’un montant de 34 398 euros d’une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 4,87% l’an, remboursable par mensualités de 647,07 euros, sans assurance facultative souscrite.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, une mise en demeure lui a été adressée le 12 avril 2022 et la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 5 mai 2022.
Par exploit du 13 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis qui par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2023 :
— a déclaré recevable sa demande en paiement au titre du prêt consenti le 22 novembre 2021 à Mme [N] [I] sous la référence n°43377861149034,
— l’a déboutée de sa demande en paiement faute de justification du montant de sa créance,
— l’a condamnée au paiement des dépens,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée en conséquence de sa demande de ce chef,
— a rejeté les demandes pour le surplus,
— a rappelé que son jugement est de plein droit exécutoire.
Par déclaration du 4 juillet 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la procédure a été clôturée le 3 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 17 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable sa demande en paiement,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 35 457,95 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,87 % depuis le 5 mai 2022 jusqu’à complet paiement,
A titre subsidiaire
— de la condamner à lui payer la somme de 32 417,09 euros majorée des intérêts contractuels au taux légal depuis le 5 mai 2022 jusqu’à complet paiement,
En tout état de cause
— de la condamner à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [I], intimée défaillante le 13 septembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de paiement
Pour rejeter ses demandes, le premier juge a jugé que la société BNP Personal Finance ne justifiait pas de la consultation préalable du fichier central des incidents de paiement (FICP) et ne produisait pas de pièces justificatives des ressources et charges de l’emprunteuse eu égard à la durée du crédit, au montant emprunté et au montant des échéances, non plus que le tableau d’amortissement du prêt litigieux, et que les pièces versées ne permettaient pas de vérifier sa créance.
L’appelante qui produit désormais la fiche de renseignement sur la solvabilité de l’intimée soutient que sa créance est justifiée dans son principe et son montant et que les discordances observées par le premier juge correspondent à des règlements effectués par l’emprunteuse qui ont modifié le montant du prêt et ses échéances.
Aux termes de l’article L .312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, l’appelante produit, signés par l’emprunteuse le 22 novembre 2021 :
— la Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée (FIPEN), rendue obligatoire par la loi du 1er juillet 2010, dans le cadre de la signature d’une offre de crédit à la consommation, mentionnant le montant du regroupement de crédit accepté le 22 novembre 2021, soit 34 398 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 647,07 euros, et le taux d’intérêt conventionnel de 4,87%,
— la fiche explicative du regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable,
— la fiche de renseignements sur les ressources et charges de l’emprunteuse, accompagnée de son avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2020, de sa facture de téléphonie mobile du 17 octobre 2021 et de son relevé d’identité bancaire,
— l’offre de prêt de la somme de 34 398 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 647,07 euros, au taux d’intérêt de 4,98%.
L’appelante justifie ainsi avoir recueilli les éléments relatifs à la situation patrimoniale de l’emprunteuse à laquelle elle justifie également avoir fourni les éléments d’explications du contrat de regroupement de crédit.
Selon l’article L.751-2 du code de la consommation, le FICP a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
La consultation du FICP a pour but de prévenir et de traiter des situations de surendettement. Les banques et établissements de crédit doivent donc le consulter notamment avant l’octroi d’un crédit
L’appelante a accordé un regroupement de crédits sous forme de prêt personnel amortissable. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau prêt, les crédits regroupés ayant déjà été accordés antérieurement à l’intimée.
Par conséquent, l’absence de justificatif de consultation du FICP n’emporte aucune conséquence sur sa créance.
Sur le montant réclamé, l’appelante soutient que le prêt a été accordé pour le rachat de trois crédits d’un montant total de 34 397,02 euros, mais qu’au moment de ce rachat les montants restant dûs étaient inférieurs du fait de règlements intervenus postérieurement, pour expliquer la somme de 33 917,09 euros figurant au tableau d’amortissement et aux détails de créances.
Elle produit :
— un tableau d’amortissement du 29 juin 2023 faisant apparaître un découvert de 33 917,09 euros, portant le même n° de dossier que l’offre acceptée le 22 novembre 2021,
— l’extrait de l’historique de compte des crédits rachetés, avec un restant dû de 33 917,09 euros,
— un document intitulé 'détail de la créance’ en date du 5 mai 2022, faisant état d’un solde restant dû de 36 357,95 euros,
— le montant de la créance au 5 mai 2022, date de la déchéance du terme, après règlement de la somme de 1 500 euros, soit 35 457,95 euros,
Elle justifie donc du montant de sa créance.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et Mme [I] condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 35 357,95 euros, majorée des intérêts contractuels de 4,87% depuis le 5 mai 2022, date de la déchéance du terme, jusqu’à complet paiement
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, l’intimée sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 300 euros à l’appelante au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis du 4 mai 2023;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [G] épouse [I] à payer la somme de 35 457,95 euros à la société BNP Paribas Personal Finance, avec intérêt de 4,87% à compter du 5 mai 2022 en règlement du contrat n° 43377869149034,
Condamne Mme [N] [G] épouse [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [N] [G] épouse [I] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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