Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 déc. 2025, n° 2504232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025 à 12h50, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension immédiate et complète de tous travaux de coupe, d’abattage et d’élagage réalisés dans le bois de la Faucherie situé sur le territoire de la commune de La Rochelle, de prononcer une astreinte de 500 euros par arbre coupé en violation de l’ordonnance de suspension attendue, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime et au maire de La Rochelle de prendre toutes mesures pour assurer l’arrêt immédiat des travaux, et d’interdire au syndicat mixte des aéroports de La Rochelle, Ile de Ré et Rochefort Charente-Maritime et aux propriétaires de poursuivre ou d’initier toute opération d’abattage d’arbres. A titre subsidiaire, il est demandé de fixer une astreinte quotidienne de 1 000 à 2 000 euros par jour de continuation des travaux et d’ordonner toute mesure d’instruction utile.
Il soutient que :
- Le Bois de la Faucherie est un espace forestier de plus de 150 hectares, implanté sur la commune de La Rochelle laquelle est classée en zone urbanisée au sens de l’article R.110-2 du code de l’urbanisme ; le site revêt une importance écologique en tant que réservoir de biodiversité, de corridor écologique, d’espace boisé classé, de zone de proximité définissant le cadre de vie immédiat de nombreux riverains et d’espace littoral remarquable au sens de l’article R.121-4 du code de l’urbanisme ; il est un réservoir de biodiversité au sens des articles L.371-1 II et R.371-19 II du code de l’environnement ;
- l’urgence est caractérisée ; en effet, deux arrêtés ont été pris pour autoriser l’abattage et la coupe d’arbres sur ce site écologiquement sensible, à savoir l’arrêté préfectoral n° 17-2025-10-27-00006 du 27 octobre 2025 portant dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats et de perturbation d’espèces protégées au titre du code de l’environnement et l’arrêté municipal n°DP 17300 25 01409 du 19 décembre 2025 portant non-opposition à une déclaration préalable autorisant coupe et abattage d’arbres sur le Bois de la Faucherie ; les travaux ont commencé le 22 décembre 2025, en violation manifeste des délais légaux d’exécution ; la fin prévue des travaux est le 31 décembre 2025 ; sans intervention immédiate du juge des référés ; la destruction sera irréversible et définitive ;
- il est en droit d’invoquer le droit à vivre dans un environnement sain et équilibré, qui est reconnu par la jurisprudence comme une liberté fondamentale ; la Charte de l’environnement lui reconnait par son article 1er une valeur constitutionnelle ; enfin, ce droit est également garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la destruction du Bois de la Faucherie, un espace vert de proximité, affecte directement son cadre de vie ; il utilise quotidiennement la piste cyclable ; cette destruction réduit les surfaces boisées qui assurent la purification de l’air ;
- aucun panneau affichant régulièrement l’arrêté municipal du 19 décembre 2025 n’était visible sur le terrain du Bois de la Faucherie ; cette absence d’affichage de l’arrêté municipal constitue une violation des articles A.424-15 à A.424-18 du code de l’urbanisme ; l’absence d’affichage régulier et conforme de l’arrêté municipal et de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2025 signifie que le délai de deux mois de recours n’a jamais commencé à courir régulièrement à l’égard de tous les tiers souhaitant le contester; l’arrêté municipal et l’arrêté préfectoral n’ont jamais acquis force exécutoire régulière ; l’exécution des travaux repose sur une base juridique radicalement précaire ;
- le caractère grave de l’atteinte est établi, s’agissant de la violation manifeste du statut d’espace remarquable, zone Nr du PLUi ;
- le critère d’illégalité manifeste est établi ;
- la suspension demandée relève du pouvoir du juge des référés ;
- la mesure de suspension réclamée est utile, nécessaire et proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a décidé d’accorder une dérogation au syndicat mixte des aéroports de La Rochelle, Ile de Ré et Rochefort à l’interdiction de capture et de perturbation de spécimens et de destruction d’habitats d’espèces animales protégées dans le cadre de la coupe et de l’élagage d’arbres sur les surfaces de protection contre les obstacles liées à l’activité de l’aéroport de La Rochelle. Le 15 décembre 2025, le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle, Ile de Ré et Rochefort Charente-Maritime a déposé une déclaration préalable d’aménagement pour des travaux de « coupe et abattage d’arbres dans le cadre de la requalification du parc de la Faucherie en lien avec la mise en conformité aux servitudes aéronautiques », sur le territoire de la commune de La Rochelle. Par arrêté du 19 décembre 2025, le maire de La Rochelle a décidé que les travaux objet de la déclaration pouvaient être exécutés. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de ces abattages et élagages.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne, justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Pour justifier de l’urgence, le requérant, qui réside à proximité du Bois de la Faucherie et se présente comme utilisateur quotidien de la piste cyclable de Monsidun fait valoir que la poursuite de ces travaux qui entraînera l’abattage d’arbres anciens, portera atteinte de manière irréversible à des espèces protégées et entraînera la destruction de leur habitat, affecte son cadre de vie par la disparition d’un espace vert assurant une meilleure qualité de l’air. Toutefois, les travaux litigieux résultent d’un projet d’aménagement arrêté par le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle Ile de Ré et Rochefort pour respecter les obligations réglementaires de suppression d’obstacles inscrites dans le plan de servitude de dégagement de l’aéroport. Ces travaux de coupes et d’élagages d’arbres ont, ensuite, donné lieu à une autorisation de dérogation à l’interdiction de capture ou perturbation de spécimens et de destruction d’habitats d’espèces animales protégées, par arrêté préfectoral du 27 octobre 2025 et à un arrêté de non opposition aux travaux du maire de La Rochelle en date du 19 décembre 2025.
5. Au demeurant, il résulte du diagnostic environnemental préalable produit au dossier réalisé à la demande du syndicat mixte en juin 2025 que la sensibilité du milieu naturel, notamment biologique, au projet envisagé est réelle mais reste modérée, qu’aucun enjeu de conservation notable n’a pu être identifié et que des mesures de compensation pour protéger au mieux l’écosystème présent sur la zone, les habitats et les espèces à enjeux ont été définies. Par ailleurs, la nature et l’ampleur des travaux se limitant à l’emprise « OCS » ont justifié de dispenser le projet d’étude d’impact. Enfin, si le requérant fait valoir, de façon générale, le risque d’atteinte irréversible aux espèces qu’il cite, il ne résulte pas de l’instruction que la poursuite des travaux contestés qui ont débuté le 22 décembre et doivent s’achever le 31 décembre 2025 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. Ce faisant, M. B… ne justifie pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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