Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 août 2025, n° 2503249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Atmos, représentée par Me Gomez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mise en demeure de payer du 29 juillet 2025, et, en tant que de besoin, de l’avis des sommes à payer émis le 18 mars 2025 par les Hospices civils de Lyon, d’un montant de 67 875 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’opposition formée contre un titre exécutoire fait obstacle au recouvrement de la créance.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée le 12 août 2025 sous le n° 2503251, la SARL Atmos a contesté le titre exécutoire attaqué du 18 mars 2025. En application des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’introduction de cette requête a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la somme en cause. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de ce titre exécutoire sont sans objet et, par suite, irrecevables. Pour les mêmes motifs, la requérante, qui s’est au demeurant bornée à soutenir que le recouvrement de la créance en cause est de nature à obérer sa situation financière, ne peut être regardée comme justifiant de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la mise en demeure de payer du 29 juillet 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la SARL Atmos est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Atmos.
Copie en sera adressée pour information aux Hospices civils de Lyon et à la Trésorerie hospitalière de la métropole de Lyon.
Fait à Toulon, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
D. HELAYEL
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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