Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2503184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 18 et 26 février 2025, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable n°0922024005746 tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente au titre II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social.
Des pièces ont été produites le 28 mars 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
- la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024005746 de Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) / II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Si la requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s’est prononcée explicitement sur son recours par une décision expresse en date du 15 janvier 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre cette décision.
5. En l’espèce, la décision attaquée repose sur un unique motif tiré de ce que si la requérante n’avait reçu aucune proposition de logement adaptée à sa situation dans un délai de 48 mois, elle résidait dans un logement social et n’établissait pas le caractère inadapté de celui-ci.
6. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, la requérante ne conteste pas ce motif de rejet de sa demande et se borne à soutenir, pour contester le caractère adapté de son logement, que l’environnement de son logement serait problématique compte tenu d’une situation d’insécurité qui créerait des risques graves pour elle-même ou pour ses enfants. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision quant au lien entre ces allégations et ses conditions actuelles de logement, de sorte que ces éléments de faits doivent être regardés comme manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen.
7. En outre, en réponse à l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée le 26 février 2025 conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A…, qui s’est bornée à communiquer la décision litigieuse, n’a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, présente une nouvelle demande auprès de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en joignant, notamment, à sa demande des documents circonstanciés quant à sa situation personnelle.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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