Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 avr. 2025, n° 2505243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505243 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 M. A D et Mme B F épouse D, agissant en leur nom et au nom des enfants mineures E D et C D, représentés par Me Nève de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté le recours amiable dont ils l’ont saisie afin que leur demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, ou à leur verser directement en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’une procédure d’expulsion les concernant est en cours et qu’une audience au tribunal judiciaire est prévue le 24 avril 2025 pour statuer sur la mise en œuvre de cette expulsion ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes et fixe un délai pour leur production ; ils n’ont pas reçu le courrier du 27 janvier 2025 auquel fait référence la décision attaquée et n’ont a fortiori pas bénéficié d’un délai pour produire les éléments manquants ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation dès lors que le titre de séjour de M. D était en cours de renouvellement au moment de leur demande ;
* la décision est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors que M. D, titulaire d’une carte de séjour temporaire et d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de cette carte, remplissait les conditions pour que sa demande soit considérée comme prioritaire et urgente au sens du dispositif du droit au logement opposable ;
* la décision est entachée d’erreur de fait en tant qu’elle ne tient pas compte de l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. D ;
* la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur la situation de leur famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’assignation de M. D devant le juge des contentieux de la protection résulte d’un usage non paisible du logement et d’une importante dette locative, que M. D n’a accompli aucune démarche depuis la réception du courrier du 24 novembre 2022 de son bailleur l’informant de son intention de mettre fin à la convention d’occupation du logement et que M. D a toujours la possibilité de présenter un nouveau recours devant la commission de médiation ;
— il n’existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la procédure prévue au code de la construction et de l’habitation a été respectée, qu’il manquait bien au dossier de recours la preuve du séjour régulier en France de M. D et qu’aucune erreur de droit ni de fait n’a été commise.
Par une décision du 28 mars 2025 l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D.
Vu :
— la requête n° 2505230 par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Chatal, juge des référés,
— les observations de Me Nève de Mévergnies, représentant les requérants, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et a notamment fait valoir que l’urgence était établie au vu de l’audience prévue devant le juge des contentieux de la protection le 24 avril 2025 en vue de leur expulsion, que le logement occupé est en tout état de cause inadapté car il s’agit d’un studio avec des problèmes d’accès à l’eau, que la famille a besoin d’être reconnue prioritaire pour pouvoir accéder à un logement social, qu’il existe un risque important qu’elle n’ait plus aucun logement, que la famille a accompli les diligences nécessaires en demandant un logement social avant d’être assignée pour expulsion, qu’eu égard aux délais d’examen des recours par la commission de médiation une nouvelle demande ne pourrait être traitée suffisamment rapidement pour leur éviter d’être sans logement, qu’ils ont bien envoyé les pièces demandées dès le mois d’août 2024, que le titre de séjour de M. D ne leur avait pas été demandé, que des éléments complémentaires ont été communiqués au mois de janvier 2025 et que le retard de la préfecture à délivrer l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D ne peut lui être reproché ;
— et les observations de la représentante de la préfecture qui a notamment fait valoir que la famille était toujours logée, que les difficultés que connaissait la famille résultaient de son propre fait et qu’ainsi la condition d’urgence n’était pas remplie, qu’à titre subsidiaire il n’y avait pas de doute sur la légalité de la décision dès lors qu’il n’était pas établi qu’une réponse ait été apportée au courrier du 8 août 2024, et que la commission de médiation a fait son maximum pour instruire au mieux le recours de la famille D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme F, ressortissants arméniens séjournant régulièrement en France avec leurs filles E et C, nées en 2011 et 2021, ont présenté un recours amiable devant la commission départementale de médiation de Loire-Atlantique en vue de recevoir une offre de logement. Par leur requête M. D et Mme F demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle cette commission a refusé de reconnaître la situation de leur famille comme étant prioritaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de Loire-Atlantique les requérants font valoir qu’ils sont convoqués le 24 avril 2025 au tribunal judiciaire de Nantes qui se prononcera sur la demande de l’association Diaconat Protestant de Nantes qui souhaite faire constater la caducité de la convention d’occupation du logement dans lequel ils vivent et faire ordonner leur expulsion de ce logement. Il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social déposée par la famille D et le recours présenté devant la commission de médiation l’ont été au début de l’été 2024 avant que la famille soit assignée à comparaître devant le juge judiciaire. Eu égard au risque sérieux que la famille D soit expulsée de son logement dans les prochaines semaines et à la présence de deux enfants dans le foyer, dont l’une est âgée de seulement trois ans, la décision de la commission de médiation porte à la situation de la famille D une atteinte suffisamment grave et immédiate. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit dès lors être regardée comme satisfaite.
5. En l’état de l’instruction le moyen de la requête tiré de l’irrégularité due à l’absence de délai fixé par la commission pour répondre à sa nouvelle demande de pièces effectuée au mois de janvier 2025 et le moyen tiré de l’erreur de fait commise par la commission de médiation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation de Loire-Atlantique a refusé de reconnaître la situation de la famille D comme étant prioritaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commission de médiation de Loire-Atlantique de réexaminer le recours de la famille D. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Nève de Mévergnies peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nève de Mévergnies de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 février 2025 de la commission de médiation de Loire-Atlantique est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Loire-Atlantique de réexaminer le recours de la famille D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Nève de Mévergnies une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B F épouse D, à Me Nève de Mévergnies et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
A. CHATAL
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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