Annulation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 21 juil. 2023, n° 2100614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février 2021 et 30 juin 2023, complétés par des pièces complémentaires enregistrés le 3 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Basic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2020 par lequel la directrice de la résidence Saint-Michel, dépendant du centre hospitalier des pays de Morlaix (CHPM) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail ;
2°) de condamner le CHPM à lui verser la somme de 6 760,60 euros ;
3°) d’enjoindre à la directrice du CHPM de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du CHPM la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— la qualité du signataire de la décision attaquée n’est pas indiquée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la responsabilité sans faute de la résidence doit être engagée ;
— sur les préjudices : indemnités de prime de service : 1 485,60 euros ; frais médicaux : 215 euros ; préjudice moral et trouble dans les conditions d’existence : 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le CHPM, représenté par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme 2 500 de euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués sont infondés ;
— il invoque une substitution de motifs, tirée de ce que la décision aurait pu être fondée sur l’absence de conditions de travail pathogènes directement à l’origine de la maladie de Mme C ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée ;
— Mme C ne peut prétendre au versement d’une prime de service et d’une indemnité au titre des frais médicaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dayon,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Emilien, représentant le CHPM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par la résidence Saint-Michel, dépendant du CHPM en 1989. Elle a été placée en arrêt de travail du 9 décembre 2016 au 27 juin 2017. Elle a demandé par un courrier du 4 novembre 2019 la reconnaissance de l’imputabilité au service de ces arrêts de travail. A la suite de la réception de l’avis de la commission de réforme le 19 novembre 2020, la directrice de la résidence Saint-Michel a, par une décision du 26 novembre 2020, rejeté la demande de Mme C. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable à la situation de Mme C compte tenu de la date de ses arrêts de travail : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. D’une part, il ressort des pièces jointes à la requête, que Mme C exerce les fonctions d’agent d’accompagnement et d’activation au sein de la résidence Saint-Michel. Mme C produit le rapport d’expertise du docteur A, psychiatre, qui conclut à l’imputabilité au service de ses arrêts de travail, une attestation des docteurs Descarpentries et D, psychologues, qui font valoir qu’elle a subi un burn-out d’origine professionnel qui a nécessité la prise d’un traitement par antidépresseurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé par Mme C à la commission de réforme que ses conditions de travail se sont dégradées en raison de tensions persistantes dans les relations professionnelles et un manque d’organisation mal vécue par celle-ci. A ce titre, le certificat établi par Mme D le 26 février 2019 fait valoir la persistance de difficultés dans la situation professionnelle de Mme C. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la pathologie de Mme C ayant justifié les arrêts de travail du 9 décembre 2016 au 27 juin 2017 présente un lien direct avec le service. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
5. D’autre part, le motif d’annulation retenu n’étant pas une erreur de droit dans l’application des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivant du code de la sécurité sociale, la demande CHPM tendant à ce qu’à ce motif soit substitué celui de l’absence de contexte pathogène, au demeurant erroné, doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, les arrêts de travail de Mme C présentent un lien direct avec l’exercice de ses fonctions. Par suite, il y a lieu d’engager la responsabilité sans faute du CHPM en application du principe énoncé au point précédent.
8. En premier lieu, Mme C demande le versement d’une somme de 1 485,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et d’une somme de 215 euros au titre des frais médicaux. Toutefois, ces préjudices sont insusceptibles d’être indemnisés au titre de la responsabilité sans faute en application des principes énoncés au point 2. Par suite, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
9. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en l’évaluant à la somme globale de 2 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur du CHPM réexamine la situation de Mme C ainsi qu’elle le demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHPM la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Le CHPM est condamné à verser à Mme C la somme de 2 000 euros.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du CHPM de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le CHPM versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier des Pays de Morlaix.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
C. Dayon
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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