Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2301292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Eon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de la pension militaire d’invalidité et la décision de la commission de recours de l’invalidité du 19 avril 2023, rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées à ce que lui soit allouée une pension militaire d’invalidité pour l’infirmité « séquelles de traumatisme lombaire. Lombalgies chroniques sur discopathies débutantes L4-L5 et L5-S1 », à compter du 4 novembre 2021 ;
3°) subsidiairement, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer le taux d’invalidité de cette infirmité à la date du 4 novembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission de recours de l’invalidité a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que son infirmité devait être qualifiée de maladie et non d’une blessure ;
- cette infirmité résultant de son accident en service du 28 avril 2003 entraîne une invalidité égale à 10 %, lui ouvrant alors, en l’absence d’état antérieur, un droit à pension.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision du ministre des armées du 6 décembre 2022 sont irrecevables, dès lors que la décision de la commission de recours de l’invalidité s’y est substituée ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Eon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, maréchal des logis-chef de gendarmerie, a été victime, le 28 avril 2003, d’un accident de la circulation routière lors d’une patrouille et a bénéficié, en suivant, d’une pension militaire d’invalidité, concédée à titre définitif, par un arrêté du 21 mars 2022, au taux de 35 % au titre des « séquelles d’entorse cervicale, arnoldalgies, raideur rachidienne et importante discopathie C4-C5 et C5-C6 », ainsi qu’au taux de 10 % au titre des « douleurs neuropathiques dans le territoire C6 droit chez un droitier. Paresthésies des 3 derniers doigts, douleurs insomniantes ». Par ailleurs, M. B… a sollicité, par une demande présentée le 4 novembre 2021, une demande de révision de sa pension militaire d’invalidité au titre d’une autre infirmité pour des lombalgies chroniques qu’il rattache à cet accident de la circulation. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande de révision. L’intéressé a alors formé, le 20 janvier 2023, un recours administratif préalable contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision de la commission de recours de l’invalidité du 19 avril 2023, dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, ensemble celle de la décision ministérielle du 6 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
2. Aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. / (…) ». Aux termes de l’article R. 711-15 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. / (…) ».
3. La décision du 19 avril 2023 de la commission de recours de l’invalidité qui a rejeté la demande de M. B… tendant à la révision de sa pension d’invalidité en raison d’une nouvelle infirmité, s’est substituée à la décision de la ministre des armées du 6 décembre 2022. Par suite, le ministre des armées est fondé à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables.
Sur les droits à pensions militaires d’invalidité de M. B… :
4. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / (…) ». Selon l’article L. 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples ». Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service, consécutive à un fait précis de service.
6. Pour refuser de lui accorder une pension militaire d’invalidité en raison des douleurs lombalgiques, la commission de recours d’invalidité a estimé que l’infirmité dont se plaint M. B…, qu’elle dissocie en deux infirmités distinctes « lombalgies chroniques » et « séquelles de contusion lombaire », devait être regardée comme trouvant son origine, d’une part, non pas dans une blessure mais dans une maladie qui est sans lien avec l’évènement du 28 avril 2003 et, d’autre part, que faute d’un taux d’invalidité retenu supérieur au taux global d’invalidité de 30 %, elle ne lui ouvrait pas droit à pension.
7. En l’espèce, s’il ne résulte pas de la consultation médicale du 28 avril 2003 réalisée par les services des urgences du centre hospitalier de Batia, le jour de l’accident dont a été victime M. B…, que des douleurs lombalgiques ou même dorsales aient été constatées, il résulte cependant de l’instruction qu’une « lombalgie post traumatique » a été relevée lors de la visite médicale du 9 mai 2003, soit seulement une dizaine de jours après l’accident, et que l’intéressé a fait l’objet d’un suivi kinésithérapeutique en lien avec cette pathologie. Aussi, s’il résulte du rapport d’expertise médicale du 14 avril 2004 que les radiographies du rachis dorso-lombaire réalisées n’ont pas montré d’anomalie traumatique, des « ébauches lombarthosiques » se sont révélées à la suite d’un examen médical du 14 avril 2006 et n’ont, depuis, cessé de perdurer. D’après un certificat médical du 16 juin 2020 ainsi que d’une expertise médicale du 19 septembre 2022 réalisée à la demande du centre d’expertise médicale et de la commission de réforme de la Rochelle, le requérant souffre de « lombalgies chroniques post traumatiques » résultant de l’accident du 28 avril 2003. Enfin, en se bornant à se référer à certaines pièces médicales indiquant que M. B… présente une « discrète incurvation », qualifiée aussi de « scoliose préexistante », qui n’indiquent toutefois aucun lien causal avec l’apparition des lombalgies chroniques, et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant n’avait jamais consulté ni reçu de soins antérieurement à l’accident pour ce type d’affection, l’administration n’établit ni même ne soutient que l’infirmité en cause serait en réalité imputable à un état pathologique préexistant. Dans ce contexte, l’ensemble des éléments médicaux caractérisant la situation de M. B… permettent de considérer que ses lésions doivent être regardées comme résultant d’une blessure au sens des dispositions citées au point 5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par suite, alors qu’il est constant que cette infirmité, prise de manière unique ou même subdivisée en deux indemnités distinctes, entraîne une invalidité égale à 10 %, le requérant est fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, la commission de recours d’invalidité a fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité et que lui soit reconnu un taux d’invalidité de 10 % au titre de l’infirmité nouvelle dont il est atteint.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées de concéder à M. B… un droit à pension militaire d’invalidité sur la base d’un taux de 10 % à compter du 4 novembre 2021 pour l’infirmité « séquelles de traumatisme lombaire. Lombalgies chroniques sur discopathies débutantes L4-L5 et L5-S1 », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 avril 2023 de la commission de recours de l’invalidité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de concéder à M. B… un droit à pension militaire d’invalidité sur la base d’un taux de 10 % à compter du 4 novembre 2021 pour l’infirmité « séquelles de traumatisme lombaire. Lombalgies chroniques sur discopathies débutantes L4-L5 et L5-S1 », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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