Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2604250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 24 février 2026 par lesquels le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme en sa faveur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un vice d’incompétence négative en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’un défaut d’examen et d’erreur de fait portant sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision d’assignation à résidence :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen et d’erreur de fait portant sur sa situation personnelle ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle ne précise pas la durée de l’assignation à résidence de date à date ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation portant sur les conditions de son obligation de présentation périodique ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B…, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les décisions en litige ont été abrogées le 25 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, par son arrêté en date du 25 février 2026, notifié postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée doit être regardé comme ayant abrogé l’ensemble des décisions en litige. Dès lors, les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
En second lieu, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guerin, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guerin de la somme de 1000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B….
Sous réserve que Me Guerin, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Vendée et à Me Guerin.
Fait à Nantes le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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