Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 nov. 2024, n° 2410983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 30 octobre 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Barbry, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées, et celles de M. A, assisté de M. B, interprète ;
— a constaté que la préfète de l’Oise n’était ni présente, ni représentée ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 10 mars 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du 1er juillet 2024, publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, la préfète de l’Oise a donné délégation à Mme C, directrice de cabinet de la préfète de l’Oise et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’elle est amenée à assurer pour l’ensemble du département, tout arrêté et décision relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise et nécessité par une situation d’urgence, en ce compris les décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des mentions présentes sur le tableau des permanences dans ce département que Mme C a assuré une permanence du 21 octobre 2024 à 12h au 25 octobre suivant à 20h, alors que l’arrêté attaqué du 25 octobre 2024 a été notifié à l’intéressé par voie administrative le même jour, à 18h35. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Oise s’est fondée pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En dernier lieu, si M. A se prévaut de la relation amoureuse qu’il entretiendrait avec une ressortissante française, avec laquelle il envisage de se marier, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité de cette relation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui déclare résider sur le territoire français depuis le 20 février 2022, serait dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, dans lequel résident ses frères et soeurs. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Oise s’est fondée pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est, en tout état de cause, pas assorti des pécisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Oise s’est fondée pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée n’est, en tout état de cause, assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. En premier lieu, la décision par laquelle la préfète de l’Oise a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
16. En dernier lieu, M. A ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la durée de sa présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec ce pays, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
18. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrête qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l’Oise.
Prononcé en audience publique le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DENYSLa greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410983
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