Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2024, n° 2418010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 novembre et 6 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Dahani, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est placée en situation de compétence liée ;
— il est disproportionné ;
— il peut se prévaloir de changements dans les circonstances de droit ou de fait, qui font obstacle à l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre sur le fondement duquel la décision portant assignation à résidence a été prise aux motifs que le requérant est père d’un enfant français.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 9 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Dahani, représentant M. B, dont la compagne était présente à l’audience.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 3 juillet 1990, est entré en France irrégulièrement en 2019 et ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 23 avril 2021 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le préfet de la Loire-Atlantique lui a de nouveau notifié, le 30 avril 2024, une obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qu’il n’a pas plus contestée ni exécutée que la précédente. M. B a été assigné à résidence par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 novembre 2024, puis, compte tenu de ses manquements aux obligations fixées par cette assignation, placé en rétention administrative à compter du 2 décembre 2024 et, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, confirmée en appel, jusqu’au 1er janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Vertou pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°165 du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme F A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D et Mme A n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 30 avril 2024 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant dépourvu de document d’identité et de voyage il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé en situation de compétence liée pour assigner le requérant à résidence.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. L’assignation à résidence prévue par les dispositions citées aux points 3 et 6, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l’article L. 740-1 du même code dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci. En se bornant à critiquer le caractère contraignant de l’obligation de présentation trois fois par semaine à la gendarmerie de Vertou et portant interdiction de sortie de la commune sans autorisation ainsi que l’obligation de demeurer à domicile du lundi au vendredi de 17h à 20h, le requérant ne peut être regardé comme établissant que la mesure contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe ou ses modalités. Le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant le transfert et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
9. Le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait pas légalement fonder sa décision d’assignation à résidence en litige sur l’existence de la décision portant obligation de quitter le territoire du 30 avril 2024 et devenue définitive, dès lors qu’il existerait des changements de fait dans sa situation faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B fait ainsi valoir le changement de circonstances résultant, postérieurement à l’arrêté du 30 avril 2024, de la naissance de son enfant français le 23 octobre 2024 et de la reprise d’une vie de couple avec la mère de ce dernier, de nationalité française, depuis la levée, le 20 septembre 2024, de l’interdiction d’entrer en contact avec celle-ci précédemment prononcée par le juge des libertés et de la détention. En vue d’établir qu’il subvient effectivement aux besoins de son enfant et pourrait, dès lors, prétendre à un titre de séjour en application des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il produit des factures d’achat de fournitures pour jeune enfant, acquittées en juin et de septembre à novembre 2024 pour un total de 156,99 euros. Il résulte toutefois des pièces versées au dossier que, postérieurement, également, à l’arrêté du 30 avril 2024, M. B a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 20 septembre 2024, à une peine de dix mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour avoir, le 19 mars 2024, exercé volontairement sur sa compagne des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, aggravées par la circonstance qu’était apparente ou connue de lui la particulière vulnérabilité de la victime, alors enceinte. Il ressort également des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience que le couple ne vit pas ensemble dans l’attente d’un logement plus grand, M. B produisant une attestation d’hébergement chez un tiers. Il est enfin constant que M. B, sans autorisation de travail, est dépourvu en France d’emploi et de ressources autres que des rémunérations occultes de fréquence et de montant inconnus, alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie et pourrait depuis ce pays contribuer aux besoins matériels de son enfant. Aussi, la circonstance que le requérant soit, postérieurement à l’arrêté, devenu père d’un enfant français né le 23 octobre 2024, ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait de nature à ôter à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait et de droit qui s’opposerait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire du 30 avril 2024 et nécessiterait d’en suspendre l’exécution.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Nejma Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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