Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2504696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il disposait du droit de circuler en France pour une durée de moins de 90 jours dès lors qu’il disposait d’un droit au séjour en Italie et qu’il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour italien ;
- il justifiait de circonstances exceptionnelles pour entrer en France, en raison du décès de son épouse au Sénégal ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été reconnu réfugié en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant guinéen né le 28 mars 1970. Par un arrêté du 17 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée (…) » . Aux termes de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, qui a remplacé l’article 5 de la convention d’application de l’Accord de Schengen visée ci-dessus, en application de l’article 39 dudit règlement : « Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et qu’il ne disposait pas d’un droit au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel délivré par les autorités italiennes le 8 juillet 2024, valable jusqu’au 8 juillet 2029. En outre, le préfet ne conteste pas en défense que M. A… est entré, ainsi qu’il l’allègue, sur le territoire français le 16 juillet 2025, soit depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée, et ne soutient pas que le requérant, lors de son entrée sur le territoire français, ne satisfaisait pas aux autres conditions exigées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006. Dans ces conditions et dès lors que le requérant disposait, en application de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, d’un droit à entrer sur le territoire français et à s’y maintenir pour une durée n’excédant pas trois mois, la mesure d’éloignement ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Compte tenu de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée, le présent jugement implique que la situation de M. A… soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dès lors que le titre de séjour italien que possède M. A… lui suffit à justifier de la régularité d’un séjour de courte durée en France et qu’il ressort de ses propres explications que son passage par la France avait uniquement pour but de prendre un avion pour le Sénégal et qu’il n’a nullement l’intention d’y résider pour une longue durée, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
D’autre part, l’exécution du présent jugement implique également qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre cette procédure d’effacement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-JaubertLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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