Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2536942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pluchet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et permettant l’ouverture de droits sociaux, ou à défaut de la convoquer pour lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle risque d’être placée en rétention administrative en cas de contrôle de police, que l’irrégularité de sa situation fait obstacle au versement des prestations sociales et la place dans une situation financière précaire, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler en l’absence de preuve de la régularité de son séjour et qu’elle est de ce fait dans l’impossibilité de payer son loyer, alors même qu’elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté d’exercer une activité professionnelle et à son droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante égyptienne née le 6 août 1975, a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », lequel a expiré le 20 novembre 2025, et dont elle a sollicité le renouvellement le 26 novembre 2025. Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a été mise en possession d’une confirmation de dépôt, qui ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de la situation d’urgence particulière qui l’affecterait gravement, Mme B… fait valoir qu’en l’absence de tout document permettant d’attester de la régularité de son séjour sur le territoire, elle risque d’être placée en rétention administrative, qu’elle est empêchée de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, ce alors qu’elle ne peut plus toucher de prestations sociales, et alors même qu’elle ne peut plus payer son loyer tout en étant en procédure d’expulsion. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si Mme B… se prévaut d’un blocage de son compte sur la plateforme ANEF, lequel n’aurait été débloqué que le 26 novembre 2025, elle ne produit pour étayer cette affirmation qu’une unique capture d’écran non-datée, laquelle ne permet au demeurant pas de déterminer s’il existe bien un blocage de son compte. Ce faisant, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une raison légitime l’ayant empêchée de demander le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration, le 20 novembre 2025. Par ailleurs, si elle fait valoir que l’absence de document attestant de la régularité de son séjour en France l’empêche de travailler, elle ne démontre pas qu’elle aurait tenté de trouver un emploi antérieurement à l’expiration de son titre de séjour, sans faire valoir aucun élément de nature à le justifier. Enfin, si elle invoque ne pas pouvoir payer son loyer, il résulte de l’instruction que les impayés justifiant la procédure d’expulsion engagée à son encontre, laquelle ne pourra au demeurant aboutir avant la fin de la trêve hivernale, correspondent à plusieurs mois de loyer, et résultent donc d’une situation antérieure à l’expiration de son titre de séjour. Par suite, Mme B… doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque, et la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Pluchet.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Picardie ·
- Université ·
- Syndicat ·
- Établissement d'enseignement ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Plateforme
- Europe ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Bâtiment ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Avis du conseil ·
- Urgence ·
- Service ·
- Finances publiques ·
- Formation restreinte ·
- Économie ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Commune ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Frontière ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Remise ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
- Enseignement artistique ·
- Communauté de communes ·
- Fonction publique ·
- Délibération ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Emploi permanent ·
- Musique ·
- École ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Logement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Vices ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.