Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2403671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental du 28 juin 2024 prononçant à son encontre une amende administrative de 300 euros.
La requérante soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas reçu le courrier du 21 mai 2024 l’informant de l’intention du département de prononcer une amende administrative à son encontre ;
- elle a délégué ses formalités administratives à son assistante sociale qui ne l’a pas informée d’un problème quant à ses déclarations ;
- elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de l’amende.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009. Par une décision du 16 mai 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 6 603,62 euros au titre de la période comprise entre février 2021 et avril 2024. Par un courrier du 28 juin 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de Mme B…, après avis favorable de l’équipe pluridisciplinaire, une amende administrative de 300 euros. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration, et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il a été saisi comme juge de plein contentieux.
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été informée par un courrier du 21 mai 2024 de ce que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative au motif qu’elle n’avait pas déclaré être hébergée à titre gratuit depuis 2018, et invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Mme B… ayant ainsi été mise à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision lui infligeant l’amende administrative, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire manque en fait et doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déclaré à tort être hébergée à titre onéreux depuis le 3 janvier 2018. Elle n’a donné aucune suite à la demande de pièces justificatives du 9 juin 2023 relatives à sa participation aux frais d’hébergement, n’a présenté aucune observation au courrier préalable à la décision litigieuse du 21 mai 2024 et ne justifie pas que le caractère erroné de sa déclaration résulterait d’un agissement personnel de son assistante sociale, dont au demeurant, il n’est pas démontré qu’elle remplissait effectivement ses déclarations. Dès lors, Mme B… doit être regardée comme ayant délibérément commis de fausses déclarations. Par suite, la décision du 28 juin 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes prononçant à son encontre une amende administrative de 300 euros est justifiée tant dans son principe que dans son montant. La circonstance que l’intéressée ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer l’amende litigieuse est sans incidence sur son bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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